Contact

Responsabilité du fait des produits défectueux

Responsabilité du fait des produits défectueux

 

 

Responsabilité du fait des produits défectueux
 

 


 
 
Une société de négoce de matériels achète du matériel de stockage auprès d’un fournisseur. Après leur installation, ce matériel s’effondre lors d’une opération de manutention et un salarié est tué.
L’employeur et l’assureur, ayant supporté le poids de l’indemnisation au profit de la victime, se retournent contre le fournisseur au titre du défaut de sécurité du produit.
La Cour de cassation en déduit que, ce fournisseur qui n’était pas le fabricant connu par l’employeur, l’action en responsabilité délictuelle, fondée sur l’article 1382 du Code civil, était irrecevable à l’encontre de ce fournisseur par application des dispositions de 1386-1 et suivants du Code civil.
 

 
 
A la suite d’une commande de béton frais pour réaliser dans un jardin un bassin à poissons, une personne s’était gravement brûlée en étalant ce matériau. La Cour de cassation a considéré que le fournisseur du béton avait engagé sa responsabilité du fait d’un produit défectueux en estimant que l’information fournie était insuffisante, car elle n’attirait en rien l’attention du client sur la nécessité de porter des couvre-bottes et des vêtements de protection imperméable pour éviter tout contact avec la peau. Le défaut de sécurité des produits résulte donc du défaut d’information suffisante sur l’utilisation de ce matériau.
 

 
 
La CJCE a précisé qu’un produit doit être considéré comme ayant été mis en circulation lorsqu’il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu’il est rentré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé. Toutefois, précise la Cour, lorsque l’un des maillons de la chaîne de distribution est étroitement lié au producteur, en l’espèce il s’agissait d’une société filiale à 100 % de ce producteur, il y a lieu de déterminer si le producteur est en réalité impliqué dans le processus de fabrication du produit.
 
Dans ces trois arrêts, la Cour de cassation pose des règles sur la détermination des textes applicables à la responsabilité du producteur, sur le défaut du produit et sur le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
 
1 Sur les textes applicables
 
Pour les produits mis en circulation entre 1988 et 1998, la Cour de cassation rappelle que les dispositions du droit commun de la responsabilité (articles 1147 et 1382 du Code civil) sont applicables mais qu’elles doivent être interprétées à la lumière de la directive communautaire sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
Pour les produits mis en circulation avant 1988, la Cour de cassation a statué sur les fondements généraux de la responsabilité civile en faisant abstraction de la directive de 1985. Elle a donc confirmé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait écarté la prescription de 10 ans pour un produit mis en circulation en février 1985.
 
2. Le défaut du produit
 
Selon les dispositions de l’article 1386-4 du Code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Pour cela, il faut tenir compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Dans les deux décisions du 24 janvier 2006, la Cour de cassation insiste sur la nécessité de justifier le défaut du produit. Ainsi, pour le vaccin contre l’hépatite B, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel qui avait simplement constaté que ce vaccin avait été le facteur déclenchant du syndrome de Guillain-Barré et que l’autorisation de mise sur le marché de ce produit, énumérait cette affection au titre des effets indésirables de ce produit. Pour la Cour de cassation, ces simples constations ne suffisent pas à déduire le caractère défectueux du vaccin.
Dans le second arrêt, la Cour de cassation a retenu le caractère défectueux du produit dès lors qu’une annexe de l’autorisation de mise sur le marché correspondant à l’information reprise dans la notice ne faisait aucune référence à l’existence d’un risque d’HTAPP, et qu’une autre annexe destinée au médecin prescripteur mentionnait seulement que les cas d’hypertension artérielle avaient été rapportés chez les patients généralement obèses.
Ces deux décisions soulignent donc l’importance du contenu de la notice d’information et de l’autorisation de mise sur le marché. S’ils font état des effets indésirables du médicament et du risque précis qui s’est réalisé, le produit ne peut être considéré comme défectueux.
 
3. Lien de causalité entre le défaut et le dommage
 
Dans ces trois arrêts, la Cour de cassation pose des règles sur la détermination des textes applicables à la responsabilité du producteur, sur le défaut du produit et sur le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
 

Responsabilité du fait des produits défectueux (CA Toulouse 01 décembre 2004)

Un importateur et un boucher ayant vendu de la viande de cheval contaminée ont été poursuivis par l’acheteur, sur le fondement des articles 1386 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux. Ceux-ci avaient invoqué la force majeure résultant du fait d’un tiers en raison de la faute commise par un service vétérinaire, qui après avoir contrôlé la viande contaminée, avait autorisé sa commercialisation.
La Cour d’appel de TOULOUSE a estimé que les éventuelles défaillances commises par l’administration n’étaient pas la cause exclusive du dommage puisque les larves étaient présentes dans la viande avant l’intervention administrative et la mise en circulation du produit. D’autre part, elle a considéré que la force majeure ne figure pas au titre des clauses d’exonération de responsabilité énumérées par la réglementation des produits défectueux.
On notera que, depuis la loi du 9 décembre 2004, le vendeur n’est responsable du défaut de sécurité des produits que si le producteur ou l’importateur est inconnu. De même, la loi indique que le producteur peut être responsable du défaut de ses produits même si le produit a reçu une autorisation administrative (article 1386-10).