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Responsabilité des constructeurs

Responsabilité des constructeurs

 

 

Responsabilité des constructeurs
 

 


 
 
Une entreprise, la société Provence Languedoc, chargée de la rénovation d’une dalle de 1 070 m² recouvrant un parking a sous-traité la fourniture et la pose du revêtement de sol à la société France Tennis.
Ce revêtement avait fait l’objet de désordres (déchirure et décollement). Le maître d’ouvrage a donc assigné l’entreprise et le sous-traitant.
Toutefois, la garantie de bon fonctionnement était expirée puisque les désordres étaient survenus plus de deux ans après la réception.
La Cour d’appel considère que, si un entrepreneur est responsable de la faute commise par son sous-traitant vis-à-vis du maître d’ouvrage, ce dernier, lorsque la responsabilité de l’entrepreneur est fondée sur la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, doit engager son action dans les deux ans de sa réception.
La Cour de cassation a confirmé cet arrêt. On soulignera que, depuis l’ordonnance du 8 juin 2005, la prescription de la responsabilité du sous-traitant a été alignée sur celle de l’entrepreneur de 10 ans ou 2 ans à compter de la réception des travaux.
 

 
 
Le maître d’œuvre, chargé de la direction et de la coordination des travaux, doit alerter le maître de l’ouvrage sur la présence au chantier d’un sous-traitant non agréé.
En conséquence, le maître d’œuvre doit garantir le maître d’ouvrage des sommes mises à sa charge dans une proportion appréciée souverainement par les juges du fond dès lors que son manquement a contribué à la production du dommage.
 

 
La troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme une nouvelle fois que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut subsister en même temps que la garantie de parfait achèvement sur le fondement des articles 1792-6 et 1147 du Code civil et ce, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’était pas intervenue dans le délai de la garantie de parfait achèvement pour des désordres concernant les lambris d’une chambre.
 
Est-ce que l’obligation de conseil peut être limitée au domaine d’intervention propre à chacun des professionnels présents sur le chantier ?
La Cour de cassation a écarté cette limite en précisant qu’en sa seule qualité de professionnel de la construction et quelle que soit la qualification de son contrat, l’entrepreneur est responsable de la régularité de la prestation de l’ouvrage.
Jusqu’à présent, seul un arrêt avait jugé que l’entrepreneur chargé du gros œuvre était tenu en tant que professionnel de veiller à la bonne implantation de l’ouvrage, sans pouvoir s’en remettre aux indications du maître d’œuvre.
 

Conditions de la délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité sur les chantiers de construction (Cass. ch. crim. 08 décembre 2009, pourvoi n° 09-82.183)

A la suite d’un contrôle effectué sur un chantier de construction d’un centre commercial, l’inspection du travail a constaté que des salariés travaillaient en hauteur sans protection suffisante.
Le dirigeant de l’entreprise, poursuivi, invoque des délégations de pouvoirs consenties en 2001 et 2003 à un chef d’équipe devenu chef de chantier pour tenter d’échapper à sa responsabilité.
La Cour de cassation considère que le préposé concerné, âgé de 21 ans lors de la signature de la première délégation intervenue moins d’une année après son arrivée dans l’entreprise, ne justifiait pas d’une compétence et d’une autorité suffisante. La délégation de pouvoir est donc privée de validité.
 
La Cour de cassation rappelle qu’un sous-traitant est fondé à refuser de poursuivre l’exécution d’un contrat nul. La nullité rétroactive du sous-traité interdit à l’entrepreneur principal de revendiquer un préjudice du fait de la rupture unilatérale du contrat.
En conséquence, le sous-traitant était en droit de solliciter le paiement de la contrevaleur des travaux réalisés.