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Propriété intellectuelle

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La fausse croyance dans la propriété d’un brevet (Cass. ch. civ. 2ème 17 décembre 2009, pourvoi n° 09-11847)

La Cour de cassation a retenu que l’indication de nature à faire croire faussement aux lecteurs qu’une société est protégée par un brevet, dont un tiers est propriétaire, est constitutive d’une pratique commerciale trompeuse, dans la mesure où elle crée une confusion dans l’esprit du lecteur sur le fondement de l’article L 121-1 du Code de la consommation.
En conséquence, le breveté qui pouvait auparavant agir sur le fondement de l’action en concurrence déloyale pour confusion peut désormais invoquer la pratique trompeuse, dès lors qu’un tel comportement affecte ses intérêts ainsi que ceux des consommateurs.
 

 
 
En l’espèce, un laboratoire pharmaceutique effectue une annonce présentant le médicament Paroxétine G gam comme le générique DEROXAT.
La Cour d’appel a retenu que, contrairement aux prescriptions de l’article L 121-8 du Code de la consommation, la publicité se limitait à citer la marque DEROXAT et ne comportait aucun élément de comparaison entre le médicament générique et le médicament d’origine. En outre, la mention de « générique » introduisait seulement une identification des deux produits et non une comparaison de leurs qualités essentielles et représentatives réciproques.
Par arrêt du 26 mars 2008, la Cour de cassation a estimé que cette annonce constitue une publicité comparative licite et non une contrefaçon de marque, dans la mesure où le laboratoire a informé le public que ce médicament a la même composition en principe actif et la même forme pharmaceutique que le médicament d’origine.
 
Une société vendant des produits diététiques, dénommée ARAQUELLLE, avait demandé l’annulation de la marque « AQUAREL » déposée par une autre société pour désigner des préparations pour boisson et eau minérale en évoquant la ressemblance de la marque avec sa dénomination qui était susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public.
Pour l’eau minérale, cette action a été rejetée car la forte ressemblance entre les deux signes n’étaient pas de nature à compenser les différences entre ces produits, non complémentaires et s’adressant à une clientèle spécifique.
Il semble donc que le risque de confusion s’apprécie par rapport à la similitude de clientèle.
 
En l’espèce, un photographe, auteur d’un livre intitulé « Corsica Montagna », a assigné une société d’édition pour contrefaçon et concurrence déloyale en lui reprochant l’édition d’un ouvrage sous le titre « la Corse sauvage » dont la présentation était semblable au sien.
La Cour d’appel avait fait droit à son action en énonçant que l’originalité de l’ouvrage résultait de la conjonction de caractéristiques éditoriales tenant notamment au format adopté, à la couleur et à la qualité du papier choisi et la position de simples légendes.
Cette condition d’originalité fait toujours l’objet d’appréciations divergentes par les juridictions, ainsi qu’en témoigne la décision de la Cour de cassation qui a estimé : « que la Cour d’appel n’avait pas caractérisé en quoi les choix précités pouvaient porter l’empreinte de la personnalité de ces auteurs ».
 

 
 
Dans la première espèce, la Cour d’appel a déclaré nul le vocable « Speed dating » enregistré à l’INPI en avril 2002 pour des produits et services des classes 35, 38 et 45 pour développer une activité d’organisation d’évènement relationnel.
La Cour d’appel a constaté que le vocable « speed dating », avant la date du dépôt de la marque en cause, était la désignation usuelle et générique non seulement pour la presse, mais aussi dans le langage courant français d’un service de rencontre rapide entre célibataires. En conséquence, l’enregistrement de la marque « speed dating » est dépourvu du caractère distinctif pour les services de l’organisation d’évènement relationnel (classe 35) et de l’organisation de rencontre rapide pour les particuliers et les professionnels (classe 45).
Dans la deuxième affaire, la Cour d’appel a également considéré comme dépourvu de caractère distinctif, la marque « gay » en relevant que le terme « gay » est un terme communément utilisé en France depuis de nombreuses années et antérieurement au dépôt de la marque. Sur le terrain de la concurrence déloyale et les agissements parasitaires, la Cour d’appel considère qu’on ne peut s’opposer à l’utilisation par un tiers du terme banal et commun « gay » au sein d’un nom de domaine dans le but d’identifier la clientèle à laquelle s’adresse le site correspondant.
 

 
 
Une société ne peut utiliser une dénomination identique ou similaire à celle utilisée antérieurement par une autre société lorsque cette utilisation entraîne pour la clientèle un risque de confusion entre les deux sociétés.
La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une société dénommée « Gardian », créée postérieurement à une société de gardiennage dénommée « Le Gardien » avait commis des actes de concurrence déloyale, dans la mesure où le risque de confusion entre ces deux dénominations était caractérisé par un même objet social, une activité identique et une clientèle commune, outre une dénomination quasiment identique sur le plan visuel et phonétique. La Cour de cassation a déclaré l’action en concurrence recevable, peu importe que cette dénomination ait un caractère original ou distinct.
 

 
 
En vertu de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou des services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, engage la responsabilité de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
La Cour de cassation vient de préciser que la protection prévue par cet article s’applique non seulement en cas d’emploi par un tiers de signes identiques à une marque renommée mais aussi en cas d’une utilisation de signes similaires à cette marque.
Il s‘agit là d’un revirement de jurisprudence puisque la Cour de cassation considérait, jusqu’à présent, que seule l’identité des signes ouvrait au titulaire de la marque renommée l’action en responsabilité citée ci-dessus.
Désormais, le titulaire d’une marque renommée n’aura plus à démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité mais seulement à apporter la preuve que l’utilisation du signe identique ou similaire à la marque renommée constitue une exploitation injustifiée de celle-ci ou/et de nature à porter préjudice au titulaire de la marque.
 

 
 
La Cour d’appel de VERSAILLES, par une décision du 18 novembre 2004, a créé une nouvelle obligation à la charge des producteurs de bases de données.
En effet, après un bref rappel des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, les juges ont décidé que le droit reconnu au producteur de bases de données d’interdire l’extraction par transfert ou la réutilisation par la mise à disposition du public du contenu de sa base de données, est subordonné à une interdiction préalable.
A défaut d’une telle interdiction préalable, la base de données ne bénéficie pas de la protection et aucune infraction pénale ne pourra être retenue, faute d’élément légal.