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Droit du transport

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Droit du transport
 
 

 


 
La faute lourde du transporteur (Cass. com. 28 juin 2005)
 
En l’espèce, une marchandise a été endommagée au cours d’un transport routier en camion. L’expéditeur intente une action en réparation mais il lui faut démontrer l’existence d’une faute lourde pour écarter le plafond d’indemnisation prévu pour ce type de transport. On rappellera que, sur la base des décisions Chronopost, la Cour de cassation considère que cette faute lourde est caractérisée par une négligence d’une extrême gravité assimilée au dol.
La Cour d’appel n’avait pas retenu la faute lourde dans la mesure où la faute reprochée au transporteur résidait dans un léger déplacement de vitesse. La Cour de cassation a cassé cette décision en considérant que l’excès de vitesse a bien été directement la cause de l’accident et du dommage survenu et de ce fait, il était démontré une inaptitude du transporteur à l’accomplissement de sa mission.
 

 
Prescription de l’action contre un commissionnaire de transport (Cass. com. 12 juillet 2005, n° 1086)
 
En matière de commission de transport, les actions sont prescrites dans un délai d’un an, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire (Article L 133-6 du Code du commerce). Le 16 juillet 2005, la Cour de cassation a décidé de déclarer prescrite l’action engagée par le donneur d’ordre, moins d’un an après la remise des marchandises au destinataire mais plus d’un an après le transport de celle-ci sur un autre navire. En effet, avant que la marchandise soit remise au destinataire, le donneur d’ordre avait décidé le transbordement de celle-ci sur un autre navire que celui choisi par le commissionnaire de transport, et poursuivi le transport à sa seule initiative.
 

 
Responsabilité du commissionnaire de transport – Clause d’exonération de responsabilité pour retard (CA Paris, 25ème ch. B 02 décembre 2004, n° 02/12192)
 
1 - Le commissionnaire de transport peut avoir à répondre d’une faute dans le choix du transporteur. La Cour d’appel de ROUEN retient en effet dans un arrêt du 8 avril 2004 que l’organisateur de transport doit « requérir aux services d’un substitué doté des équipements adéquats permettant la manutention d’une machine de précisions ».
2 - Les tribunaux ont tendance, depuis plusieurs années, à déclarer les clauses d’exonération ou de limitation de responsabilité pour retard illicites, ou à retenir la faute lourde des messagers exprès.
La Cour d’appel de PARIS confirme cette tendance en retenant la faute lourde d’un messager exprès tout en admettant la validité de la clause de limitation de la responsabilité pour retard, dans la mesure où le transporteur ne donnait pas d’explication au retard de la livraison intervenue dans l’après-midi au lieu de la matinée, alors que la distance parcourue était de 25 Km.