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Droit des sociétés

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Un client de la société, après avoir intenté une action en responsabilité, doit démontrer qu’une faute séparable de ses fonctions puisse être imputée au gérant.
La Cour d’appel puis la Cour de cassation ont admis que le dépassement de l’objet social constitue un élément contribuant à la caractérisation d’une faute séparable.
La Cour de cassation estime que le gérant a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant dans la mesure où ce dernier a accepté que la société exécute des travaux n’entrant pas dans l’objet social et qu’il n’a pas souscrit d’assurance obligatoire adéquate.
 
La chambre commerciale de la Cour de cassation statue sur la nature de la sanction applicable en cas de violation des dispositions du règlement intérieur. En vertu de l’article L 235-1 alinéa 2 du Code de commerce, la nullité d’acte ou délibération autre que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.
Le non-respect des dispositions contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité.
Cependant, la Cour admet une réserve à l’exclusion de la sanction de la nullité en précisant que la nullité est la sanction adéquate lorsque la règle violée est le prolongement d’une disposition impérative.
 
 
Un directeur d’une société anonyme a été licencié de ses fonctions salariées et révoqué de son mandat social pour avoir créé une autre société.
Le Conseil des Prud’hommes a estimé que cette déloyauté caractérisait une faute grave ne permettant pas la poursuite du contrat de travail. En revanche le Tribunal de commerce, puis la Cour d’appel ont jugé que cette faute ne constituait pas un juste motif de révocation et ont donc condamné la SA à verser au directeur des dommages et intérêts. La Cour de cassation a confirmé cette décision.
Selon la jurisprudence, un juste motif de révocation peut être constitué par soit une faute de gestion, soit une attitude du dirigeant de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.
Au surplus, on rappellera qu’une circulaire du 18 avril 2006 fait le point sur les conditions d’assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale pour les indemnités versées à l’occasion notamment de la cessation du mandat social (circulaire DSS n° 2006-175). Ce nouveau dispositif est applicable :
- aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture de contrat de travail notifiée à compter du 1er janvier 2006 ;
- aux indemnités versées à l’occasion de la révocation de dirigeants ou de mandataires sociaux décidée par les organes à compter du 1er janvier 2006.
Vous pouvez, bien entendu, nous contacter pour toute information complémentaire sur ce point.
 

 
Une société a dénoncé au Procureur de la République de PARIS des agissements de son partenaire avec lequel était en relation d’affaires et qui aurait présenté des bilans falsifiés et détourné des fonds sociaux. La Cour de cassation a considéré que les comptes annuels, qui avaient été présentés à la société et avaient justifié le maintien des relations contractuelles, sont de nature à occasionner à la société un préjudice direct et personnel.
 

 
Un salarié d’une société anonyme, nommé directeur général et président du conseil d’administration, a démissionné deux ans après de ses fonctions de salarié sous réserve de la signature d’un pacte d’actionnaires. Ce pacte prévoit que la société s’engagait à souscrire à son profit une assurance « garantie sociale du chef d’entreprise » et à lui accorder une indemnité contractuelle de révocation. Ayant été révoqué, celui-ci demande le paiement de l’indemnité prévue.
La Cour d’appel a fait droit à sa demande dans la mesure où l’octroi d’une indemnité de départ au dirigeant s’analyse comme une convention réglementée et qu’elle a été autorisée par l’ensemble des actionnaires ayant souscrits le pacte d’actionnaires.
On rappellera que les conventions règlementées obéissent à un formalisme précis prévoyant notamment une décision du conseil d’adminsistration. Or, en l’espèce, les juges se sont contentés de l’autorisation donnée dans un pacte d’actionnaires.
 

En l’espèce, le conseil d’administration avait donné mandat à un comité composé d’administrateurs de déterminer le complément de retraite qui serait attribué au président. Le conseil d’administration avait ensuite confirmé la décision prise par son comité. La société avait par la suite refusé de verser ce complément à son président.
La Cour de cassation a estimé que même si le conseil d’administration s’est expressément prononcé sur la proposition du comité, ceci n’est pas suffisant pour suppléer à sa décision.
 

 
La Cour de Cassation vient de préciser les dispositions du Code de la consommation sur les clauses abusives. Aux termes de cette décision, la Cour admet que « la notion distincte de non-professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection des clauses abusives ».
L’apport majeur de cette décision est l’admission du non-professionnel, qui peut être une personne morale, au bénéfice de la protection des clauses abusives.
Toutefois, la reconnaissance de cette protection aux personnes morales risque d’être très limitée d’autant plus que la réglementation européenne considère la personne morale comme exclue de la qualité de non-professionnel.
 
Par un arrêt du 22 février 2005, la Cour de Cassation vient de clarifier le mutisme de la loi en posant le principe de l’irrévocabilité de la décision de démissionner d’un dirigeant. 
Aux termes d’un attendu, pour une fois très clair, la Cour précise que «sauf stipulation contraire des statuts, la démission d’un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société ; qu’elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation».
La Cour précise, par ailleurs, que le seul moyen de contestation offert à l’auteur de la démission est de démontrer que sa volonté n’a pas été libre et éclairée.