Contact

Distribution

Distribution

 

 

 
Distribution
 
 

 


 
 
On rappellera que la loi en faveur des PME du 2 août 2005 a consacré le caractère détachable des services de coopération commerciale, par rapport aux services « ne relevant pas des obligations d’achat et de vente. » (Article L441-7 du Code du commerce.)
En l’espèce, la Cour de cassation se prononce sur le contenu des services fournis en considérant qu’un service de mise en rayon se rattache directement à une fonction non susceptible d’une rémunération au titre de la coopération commerciale dans la mesure où un tel service est inhérent à la fonction d’achat du distributeur.
En revanche, la Cour de cassation estime que la gestion d’un rayon peut donner lieu à une rémunération au titre de la coopération commerciale puisque le fournisseur peut imposer des exigences spécifiques au distributeur concernant la présence de ses produits sur les rayons.
Il va certes falloir beaucoup d’imagination pour expliquer aux opérationnels la différence entre la gestion d’un rayon rémunératrice et une prestation de mise en rayon ne pouvant pas donner lieu à des remises.
 

 
 
Le Conseil de la concurrence vient de rappeler qu’un fournisseur en position dominante ne peut valablement consentir des remises pour s’assurer la fidélité de la clientèle. En revanche, celui-ci peut accorder des rabais en contrepartie d’une commande importante, par exemple.
Le Conseil de la concurrence a considéré comme fidélisantes, les remises purement quantitatives calculées sur la totalité du chiffre d’affaires, ce caractère fidélisant s’aggravant à proportion de la durée de la période de référence choisie. Il en va de même pour les remises de progressions calculées, non en fonction du volume des ventes, mais en fonction du taux de progression des ventes par rapport à l’année précédente.
Il s’agissait, en l’espèce, d’un fournisseur en position dominante sur un marché qui octroyait à des centrales d’achat
des remises purement quantitatives calculées sur une période de référence d’un an et portant sur le chiffre d’affaires global réalisé,
ainsi que des remises de progressions calculées, également, sur le chiffre d’affaires global réalisé.
Le Conseil a estimé que le barème consenti par ce fournisseur ne pouvait être concurrencé par d’autres entreprises et plaçait donc les autres partenaires économiques dans des conditions inégales pour des prestations équivalentes. Par ailleurs, le fait que ces remises puissent se calculer sur la totalité du chiffre d’affaires et sur une période de référence relativement longue, étaient des critères à prendre en compte pour déterminer le caractère fidélisant des remises.