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Une société de réparation automobile a assigné un expert sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et deux mutuelles d’assurance pour rupture abusive des deux contrats sur le fondement de l’article L 442-6 du Code de commerce.
La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel a violé les articles L 410-1 et L 442-6 du Code de commerce en écartant l’application des dispositions de ces articles sous prétexte que l’article L 322-26-1 du Code des assurances disposait que « les sociétés d’assurance mutuelle ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires… ».
Selon la Cour de cassation, les sociétés d’assurance-mutuelle peuvent passer des actes réputés actes de commerce sans pour autant être régis par les dispositions du Code de commerce, et le régime juridique de ces sociétés d’assurance comme le caractère non lucratif de leur activité ne sont pas de nature à les exclure du champ d’application des articles précités dès lors qu’elles procèdent à une activité de service.
Ceci confirme la jurisprudence qui a appliqué les dispositions de l’article L 442-6 du Code de commerce notamment aux architectes.
 

 
 
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, par arrêt du 6 octobre 2006, a considéré qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La résistance de la 3ème chambre civile est aujourd’hui vaincue puisque celle-ci a décidé dans la présente décision qu’un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel.
En l’espèce, le propriétaire de plusieurs locaux à usage commercial insère dans chaque nouveau contrat de bail une clause par laquelle le locataire s’interdit d’exercer toute activité pouvant faire concurrence aux commerçants en place dans l’immeuble. Ladite clause est ensuite reproduite dans le contrat de cession du bail.
Un autre locataire va demander en justice l’interdiction de l’exercice de l’activité concurrente et l’allocation de dommages-intérêts s’estimant concurrencé par le cessionnaire. C’est dans ces conditions que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation juge qu’un manquement contractuel, dans la mesure où il a causé un dommage au tiers, engage sans autre condition la responsabilité délictuelle du débiteur défaillant envers ce tiers.
 

 
 
Rappel des faits : La société Chantal PIERI, après avoir distribué les produits de la marque CHATTAWAK en sa qualité de franchisé, a conclu avec son fournisseur un contrat de commission-affiliation. Ce contrat de commission-affiliation peut-il être qualifié en contrat d’agence commerciale ? De cette qualification dépend le bénéfice d’une indemnité de fin de contrat à laquelle le distributeur peut avoir droit que s’il démontre le statut d’agent commercial.
En 2008, la Cour de cassation a écarté la qualification de contrat d’agence commerciale au motif que le contrat comporte une clause énonçant que le franchisé est un commerçant indépendant, propriétaire de son fonds de commerce.
La Cour d’appel de PARIS a requalifié ce contrat en contrat d’agence commerciale. Cet arrêt est encore cassé par la Cour de cassation. Elle estime cette fois que d’une part l’agent commercial, simple mandataire, n’a pas de clientèle propre, et d’autre part la circonstance selon laquelle la société affiliée est titulaire du bail commercial est un élément essentiel pour déterminer si celle-ci a la qualité de commerçant qu’un agent commercial ne peut posséder.
 
La chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la solution retenue en 2007 et rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi ayant fait application de la clause limitative de réparation.
Elle indique que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle. Elle considère que c’est à bon droit que la Cour d’appel en a déduit que la clause limitative ne violait pas, de toute substance, l’obligation essentielle de la société ORACLE.
Enfin, la Cour de cassation énonce que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, même essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
 

Rupture brutale des relations commerciales (Cass. com. 18 mai 2010, n° 08-21.681)

Dans cette décision, la Cour de cassation précise les contours du caractère établi d’une relation commerciale, et plus particulièrement l’existence d’une croyance légitime dans la stabilité de la relation.
En l’espèce, la Cour d’appel de PARIS a déduit l’existence d’une relation commerciale établie de la succession d’un courant régulier et en nombre important de contrats indépendants depuis une durée significative.
Pour la Cour de cassation, les juges du fond auraient dû rechercher si la victime de la rupture pouvait légitimement s’attendre à la stabilité de la relation commerciale eu-égard à la nature des prestations réalisées à savoir des prestations de conception et réalisation de programme télévisuel.
Il convient donc d’apprécier in concreto l’existence d’une croyance légitime dans la stabilité de la relation qui, en l’espèce, compte tenu de la nature de la prestation (contrat de production audiovisuel) laissait penser à une certaine précarité de la relation.
Une nouvelle pierre dans la jurisprudence déjà bien abondante du caractère établi d’une relation commerciale.