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Concurrence

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Cet avis a été rendu à la suite de la saisine d’un syndicat professionnel, l’Union des opticiens, qui souhaitait interroger l’Autorité de la concurrence sur les enjeux concurrentiels de la création en juin 2007 d’un Conseil Interprofessionnel de l’Optique (le CIO) regroupant les autres syndicats professionnels du secteur.
Le CIO pouvait-il donner lieu à des échanges d’informations contraires aux règles de la concurrence, alors que son champ d’intervention théorique est étendu et qu’il regroupe la quasi-totalité des représentants des opérateurs du marché de l’optique, notamment ceux des fabricants et distributeurs ?
L’Autorité de la concurrence rappelle notamment qu’il est indifférent, s’agissant de la matérialité des faits, que l’entente intervienne directement entre les entreprises ou par le biais d’une entreprise commune ou d’un organisme professionnel.
L’Autorité de la concurrence rappelle également qu’un syndicat peut délivrer des informations ou des conseils à destination de ses adhérents, dès lors que ces informations ont un degré de généralité suffisant et que cette diffusion n’interfère pas dans le processus des négociations commerciales entre opérateurs économiques.
Il semble que les informations visées et échangées n’étaient pas particulièrement stratégiques et que les échanges n’étaient pas réguliers, ni rapprochés. Par ailleurs, les informations diffusées étaient à la disposition de tous dans la mesure où le CIO regroupe la plupart des opérateurs.
Même si cet avis intervient dans le secteur de l’optique, secteur qui revenait devant l’Autorité de la concurrence après l’avis sur les réseaux de soins agréés, celui-ci dépasse le secteur de l’optique.
 

 
 
La société MAG assurait la distribution exclusive des produits KERN.
La société MAG ayant été cédée à un concurrent de la société KERN, cette dernière a résilié son contrat d’approvisionnement tout en précisant qu’elle continuerait à l’approvisionner pendant 10 ans pour les pièces détachées nécessaires à la maintenance de ces produits.
Quelques mois après, la société KERN a créé une filiale pour assurer la distribution et la maintenance de ces produits.
La Cour d’appel avait conclu à une concurrence déloyale compte tenu de l’anormalité économique des conditions d’embauche proposées par la société KERN et du débauchage massif de son personnel 70 sur 73 salariés.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt en estimant que ne constitue pas un fait de concurrence déloyale le débauchage massif de salariés, ainsi qu’un déplacement de clientèle qui s’en est suivi dès lors que ce recrutement et ce déplacement ont d’autres causes qu’un comportement fautif de la société concurrente et notamment tenant à l’inquiétude des salariés quant à la pérennité de leur emploi.
 

 
 
Chaussures strictement identique au modèle commercialisé antérieurement par une société française, que ce soit la forme, le matériau, le dessin et sa dimension. Les différences étaient limitées à la couleur des losanges et aux marques intérieures peu visibles.
Après avoir constaté que ce produit identique était proposé à un prix inférieur, et que ce comportement déloyal avait joué un rôle certain dans la baisse des ventes des modèles copiés de la société française, la Cour de cassation a admis l’action en concurrence déloyale et a pu accorder la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi.
 
En l’espèce, un preneur incriminait le comportement anticoncurrentiel adopté par le centre communal d’action sociale de la ville de SAINT-ETIENNE sur un marché local des résidences pour personnes âgées dépendantes en fixant un montant de loyer excessif constituant une exploitation abusive de son état de dépendance économique.
La Cour de cassation semble considérer implicitement que les parties à un contrat de bail peuvent être dans une relation de fournisseur de services (pour le bailleur) et de clients (pour le preneur) dans laquelle ce dernier peut être dans une relation de dépendance économique. Toutefois, la Cour de cassation maintient sa solution classique d’abus de dépendance économique en estimant que le preneur doit démontrer qu’il était dans l’impossibilité de rechercher d’autres locaux pour exercer son activité.
Il s’agit ici d’une confirmation de la jurisprudence sur la qualification de dépendance économique qui repose sur la démonstration par celui qui se prétend victime qu’il ne possède pas de solution équivalente, d’alternative comparable.
Toutefois, si cette décision est confirmée, elle pourrait avoir des conséquences pour les baux professionnels ou commerciaux lorsque le local loué est indispensable à l’exercice de l’activité (hôtel, centre de balnéothérapie…).
 

Pratiques illicites mises en œuvre par le réseau de franchise JEFF de BRUGES (Conseil de la concurrence 24 janvier 2007, décision n° 07-D-04)

En application de l’article L 420-1 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence considère que la société JEFF de BRUGES Diffusion a imposé des prix de détail à ses franchisés pour les ventes destinées aux comités d’entreprise, pratique qui a eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence.
Pour constater l’existence de prix imposés, elle s’est notamment appuyée sur les bons de commande avec prix de vente pré-imprimés et absence de mention selon laquelle les prix ne seraient que des prix maximums conseillés.
En revanche, elle a retenu que la mention sur le site internet « prix maximal TTC conseillé » des produits n’est pas un prix imposé, même si ce prix est celui quasi systématiquement utilisé par les distributeurs puisque ces derniers ont conservé leur indépendance commerciale.