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Comité d'entreprise

 

 

 
Comité d'entreprise
 
 

 
 
La Cour de cassation a précisé un critère permettant de déterminer quand le comité d’entreprise devait être informé et consulté en matière d’audit organisationnel.
La Cour de cassation juge en effet que, si l’instauration de tout système de contrôle et d’évaluation individuelle des salariés doit faire l’objet d’une information/consultation préalable du comité d’entreprise, tel n’est pas le cas lorsque l’entreprise souhaite réaliser un audit ponctuel pour apprécier, à un moment donné, l’organisation d’un service.
Ainsi, le critère retenu pour déterminer si le comité d’entreprise doit être informé et consulté, est la finalité de la mesure prise par l’entreprise.
Des systèmes de contrôle individuel des salariés nécessitent l’information/consultation préalable du comité d’entreprise. En revanche, l’appréciation de l’organisation d’un service ne nécessite pas cette information/consultation, même si par ailleurs des mesures de nature individuelle peuvent être prises à l’issue de cet audit.
 

 
 
La Cour d’appel de PARIS a jugé que le comité d’entreprise de la Caisse d’épargne d’Ile de France n’avait pas été valablement informé et consulté sur le projet de rapprochement entre le groupe Caisse d’épargne et Banque populaire.
La Cour a ainsi jugé qu’en cas de projet particulièrement complexe, s’il est nécessaire d’informer et consulter le comité d’entreprise à chaque étape du projet, il n’en demeure pas moins que l’information fournie dès l’origine doit être suffisamment détaillée.
Or, la Cour constate que la Caisse d’épargne n’avait fourni aucune indication quant à l’évolution de l’emploi, alors que ses conséquences allaient être évidentes. Or, les entreprises n’auraient réalisé aucun état de la situation des salariés, ni établi une situation prévisionnelle de l’emploi suite à la mise en œuvre du projet.
De la même façon, les juges ont considéré que la Caisse d’épargne n’avait apporté aucune précision concrète sur la configuration du groupe, sur la coordination et l’harmonisation des activités des deux réseaux (manifestement concurrents), ni aucune information précise quant à la stratégie du groupe résultant de la fusion (pas de business plan, notamment).
La Cour d’appel a donc fait injonction à la Caisse d’épargne de reprendre la procédure d’information consultation et de fournir aux élus des documents précis et complets, notamment sur des conséquences détaillées sur l’emploi du projet avec interdiction de la mise en œuvre du projet et assorti cette injonction d’une astreinte de 100 000 € par jour.
 

 

 
 
Le secrétaire du comité d’entreprise ou d’établissement ne peut ni interrompre une procédure d’information/consultation, ni se substituer aux membres du comité d’entreprise dans l’appréciation du caractère complet ou incomplet des éléments d’information portés à sa connaissance.
Il s’agit ici d’une application de l’article L.2325-15 alinéa 2 du Code du travail qui prévoit que lorsqu’une consultation du comité d’entreprise est rendue obligatoire par un texte, celle-ci peut être inscrite de plein droit par l’employeur ou le secrétaire, à l’ordre du jour de la réunion du comité.
En l’espèce, une entreprise, après avoir informé à l’occasion de deux réunions, le comité d’entreprise d’une mesure de réorganisation, avait souhaité au court d’une troisième réunion, obtenir l’avis du comité d’entreprise sur celle-ci.
Sollicité à plusieurs reprises, le secrétaire du comité d’entreprise s’était refusé à inscrire la question à l’ordre du jour du comité d’entreprise, ce qui avait conduit l’employeur à le faire.
Le comité a alors saisi le juge du référé afin de voir constater l’irrégularité de l’ordre du jour.
Le juge des référés a rejeté la demande du comité en jugeant que le secrétaire du comité ne peut ni interrompre une procédure d’information/consultation ni se faire juge du caractère complet des éléments d’information portées à la connaissance du comité.