Hygiène et sécurité
Hygiène et sécurité |
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La loi de modernisation de notre système de santé a introduit dans le Code de la santé publique l’article L3511-7-1, lequel pose interdiction de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
- Le burn-out est compris dans ces maladies ;
- Ces maladies psychiques ne seront pas désignées dans un tableau de maladies professionnelles mais seront prises en compte sur expertise individuelle
b) Renforcement des mesures relatives à la sécurité des salariés (Loi Rebsamen : nouveaux articles L4622-2 et suivants du Code du travail)
- Une surveillance médicale spécifique est prévue pour les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie ;
- Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, relatives à la présence d’un risque pour la santé des travailleurs et plus généralement sur toute question relevant de la compétence du médecin du travail , sont transmises au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l'inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Auparavant, ces documents étaient uniquement tenus à la disposition de ces institutions ;
- Le médecin du travail est désormais tenu de prévenir toute atteinte à la sécurité des tiers.
En l’espèce, un chef de cabine Air France qui avait été témoin des attentats de 2001 avait été pris de panique en 2006 lors d’une mission et s’en était suivi un arrêt de travail jusqu’à son licenciement. Il avait alors reproché à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité faute d’avoir mis en place un suivi psychologique suffisant en 2001.
La Cour de cassation avait alors noté que l’employeur avait pris les mesures nécessaires ; que le salarié avait été déclaré apte lors de 4 visites médicales intervenues entre 2002 et 2005 et que l’état psychologique de celui-ci n’avait pas de lien avec les attentats de 2001.
En conséquence, la Cour de cassation a décidé que l’employeur ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues en la matière.
Cette décision, dont il conviendra de vérifier s’il s’agit d’une solution liée à l’espèce, semble amorcer un assouplissement de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur et peut être annoncer sa transformation d’obligation de résultat en obligation de moyen. A la lecture de l’arrêt, il semble que les juges mesurent la portée de l’obligation de l’employeur aux circonstances de l’accident ou de la maladie professionnelle, notamment lorsque celles-ci sont imprévisibles et extérieures.
L’obligation de sécurité du salarié (Cass. Soc. 7 octobre 2015, n°14-12.403)
L’article L4122-1 du Code du travail prévoit que chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Dans cette décision, la Cour de cassation décide que le salarié, responsable du site et tenu en vertu de son contrat de travail de faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, avait donné l'ordre de démonter les rayonnages en les escaladant, sans aucune protection, à plus de 4 mètres de hauteur, ce dont il résultait qu'il avait commis un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Peu importe qu’il n’ait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire et que ce manquement intervienne suite à une injonction de son supérieur hiérarchique.
La Cour de cassation a décidé qu’un employeur peut contester le caractère professionnel d’un accident du travail dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable même si celui-ci n’a pas introduit de recours contre la décision de prise en charge dans le délai imparti de 2 mois.
Ceci signifie donc que l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge du caractère professionnel d’un accident passé le délai précité, n’empêche pas ce dernier de contester le caractère professionnel de l’accident en vue de sa défense.
La Cour de cassation a décidé que l’employeur engage sa responsabilité pénale en n’assurant pas l’effectivité de son obligation de sécurité à savoir, en ne s’assurant pas de la réalisation par le médecin du travail de la visite médicale d’embauche, préalablement à l’embauche et au plus tard avant l’expiration de la période d’essai du salarié.
La Cour précise que l’employeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant la tolérance du service de santé compétent ou l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre son obligation compte tenu de la courte durée des contrats de travail. Elle souligne également que l’envoi à l’URSSAF de la déclaration unique d’embauche, laquelle comprend une demande d’examen médical d’embauche, ne dispense pas l’employeur d’assurer l’effectivité de son obligation de sécurité.
Il convient de rappeler que l’employeur n’est pas en droit de connaitre le contenu du dossier médical d’un salarié et que le médecin du travail n’a pas à lui indiquer les motifs d’ordre médical justifiant ses décisions.
Dès lors, la Cour de cassation précise pour la première fois qu’un employeur commet une faute en faisant établir par le médecin du travail, une attestation comportant des éléments tirés du dossier médical du salarié pour la produire ensuite en justice.
Le salarié est alors en droit d’obtenir des dommages-intérêts sans que cette indemnisation soit conditionnée par la reconnaissance d’une violation du secret médical par le médecin ou une condamnation pénale de ce dernier.
Un salarié victime d’une dépression nerveuse, l’imputait aux difficultés relationnelles qu’il avait rencontrées avec ses collègues depuis plusieurs mois. Il avait alors demandé à la caisse primaire d’assurance maladie la reconnaissance de l’accident du travail. La caisse a rejeté sa demande faute pour le salarié d’avoir démontré que les éléments constitutifs de l’accident du travail étaient réunis, soit un évènement soudain survenu aux temps et lieu de travail
La Cour de cassation rappelle ici que la dépression d’un salarié ne peut être qualifiée d’accident de travail en l’absence d’un évènement soudain, c’est-à-dire daté, aux temps et lieu de travail. En l’espèce, la dépression du salarié s’était développée sur plusieurs mois suite à une série d’évènements et non après un évènement ayant date certaine. A noter que la Cour de cassation a jugé par le passé qu’une dépression nerveuse, en réaction à un entretien d’évaluation au temps et au lieu du travail, pouvait revêtir la qualification d’accident du travail.
Un salarié, soupçonné d’ébriété pendant le travail est conduit par son supérieur hiérarchique à la gendarmerie afin que soit réalisé un contrôle de son alcoolémie.
Celui-ci s’est avéré positif et un licenciement a été engagé sur ce fondement.
Le salarié a contesté ultérieurement le licenciement au motif que le contrôle de son alcoolémie avait été réalisé en dehors de l’entreprise.
La Cour de cassation a tout d’abord vérifié que le règlement intérieur autorisait le recours au contrôle de l’alcoolémie pendant le temps du travail et prévoyait les mécanismes de contestation des résultats.
Elle a ensuite considéré que la circonstance qui avait conduit le supérieur hiérarchique à emmener le salarié en dehors de l’entreprise pour réaliser le test (l’agence ne disposant pas d’ethylotest) ne constituait pas une atteinte à une liberté fondamentale du salarié.