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Droit des Affaires et des Contrats

 

 

Flash Info : Droit des Affaires - Droit des contrats

 

 

Flash Info: Droit des Affaires et Droit des Contrats

Rupture brutale des relations commerciales (Cass. com. 09 mars 2010, n° 08-21.055).

Rupture des relations commerciales établies (Cass. com. 14 septembre 2010, n° 09-14.322).
Rupture brutale des relations commerciales (Cass. com. 18 mai 2010, n° 08-21.681).
Rupture brutale des relations commerciales (Cour d’appel Montpellier 2ème ch. 06 octobre 2009, Jurisdata n° 2009-020365).
Conditions de validité d’une clause limitative de responsabilité (Cass. com. 21 juin 2010, n° 09-11.841).
Documents publicitaires (Cass. 1ère ch. civ. 06 mai 2010, n° 08-14.461) .
Un tiers au contrat (Cass. 3ème ch. civ. 13 juillet 2010, n° 09-67.516).
Contenu du PLU (CE 18 juin 2010, n° 326708) .
Garantie (Cass. 3ème ch. civ. 11 mai 2010, n° 09-14.558).

 

 

 

 
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de DOUAI qui a considéré que la rupture n’a pas été brutale.
En l’espèce, le fournisseur s’était ainsi vu proposer par son cocontractant de conserver la fabrication de certains produits pendant un an, mais aussi d’autres produits pendant deux ans, selon un nouveau contrat à négocier.
Selon la Cour de cassation, le préavis accordé maintient la relation commerciale permettant ainsi au fournisseur de mettre en œuvre, dès le début de la période de préavis, une solution de remplacement en réorganisant son activité. Peu importe que cette solution de remplacement nécessite la définition d’une nouvelle relation commerciale entre les parties.
Le fournisseur peut dès lors trouver de nouveaux débouchés à sa production ou se convertir et écouler son stock.
 

 
 
Une société de réparation automobile a assigné un expert sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et deux mutuelles d’assurance pour rupture abusive des deux contrats sur le fondement de l’article L 442-6 du Code de commerce.
La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel a violé les articles L 410-1 et L 442-6 du Code de commerce en écartant l’application des dispositions de ces articles sous prétexte que l’article L 322-26-1 du Code des assurances disposait que « les sociétés d’assurance mutuelle ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires… ».
Selon la Cour de cassation, les sociétés d’assurance-mutuelle peuvent passer des actes réputés actes de commerce sans pour autant être régis par les dispositions du Code de commerce, et le régime juridique de ces sociétés d’assurance comme le caractère non lucratif de leur activité ne sont pas de nature à les exclure du champ d’application des articles précités dès lors qu’elles procèdent à une activité de service.
Ceci confirme la jurisprudence qui a appliqué les dispositions de l’article L 442-6 du Code de commerce notamment aux architectes.
 

 
 
Dans cette décision, la Cour de cassation précise les contours du caractère établi d’une relation commerciale, et plus particulièrement l’existence d’une croyance légitime dans la stabilité de la relation.
En l’espèce, la Cour d’appel de PARIS a déduit l’existence d’une relation commerciale établie de la succession d’un courant régulier et en nombre important de contrats indépendants depuis une durée significative.
Pour la Cour de cassation, les juges du fond auraient dû rechercher si la victime de la rupture pouvait légitimement s’attendre à la stabilité de la relation commerciale eu-égard à la nature des prestations réalisées à savoir des prestations de conception et réalisation de programme télévisuel.
Il convient donc d’apprécier in concreto l’existence d’une croyance légitime dans la stabilité de la relation qui, en l’espèce, compte tenu de la nature de la prestation (contrat de production audiovisuel) laissait penser à une certaine précarité de la relation.
Une nouvelle pierre dans la jurisprudence déjà bien abondante du caractère établi d’une relation commerciale.
 

 
 
Pour une relation établie depuis 13 ans, la Cour d’appel a considéré que le préavis raisonnable devait être de 12 mois et non celui prévu dans les dispositions contractuelles fixé à 3 mois.
L’auteur de la rupture est par ailleurs condamné à compenser la perte de bénéfice subie par son distributeur, mais aussi le coût d’exécution de travaux pour l’exposition des produits distribués et une somme de 3 000 € en réparation d’une atteinte à l’image consécutive à la perte brutale de la marque.
Dans cet arrêt, la Cour d’appel s’est attachée à retenir seulement les préjudices résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même.
 

 
 
La chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la solution retenue en 2007 et rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi ayant fait application de la clause limitative de réparation.
Elle indique que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle. Elle considère que c’est à bon droit que la Cour d’appel en a déduit que la clause limitative ne violait pas, de toute substance, l’obligation essentielle de la société ORACLE.
Enfin, la Cour de cassation énonce que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, même essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
 

 
 
La Cour de cassation considère que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du contractant.
En l’espèce, un organisme de formation professionnelle prévoyait dans des brochures publicitaires, ainsi que sur le site internet de son école, une obligation de trouver un employeur à ses élèves. Au vu de cet engagement, une personne refuse de régler les frais de scolarité et donc est poursuivie à ce titre par l’organisme de formation professionnelle.
La Cour de cassation a cassé cette décision qui avait condamné cette personne sous prétexte que le contrat ne prévoyait pas l’engagement précité.
 

 
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, par arrêt du 6 octobre 2006, a considéré qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La résistance de la 3ème chambre civile est aujourd’hui vaincue puisque celle-ci a décidé dans la présente décision qu’un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel.
En l’espèce, le propriétaire de plusieurs locaux à usage commercial insère dans chaque nouveau contrat de bail une clause par laquelle le locataire s’interdit d’exercer toute activité pouvant faire concurrence aux commerçants en place dans l’immeuble. Ladite clause est ensuite reproduite dans le contrat de cession du bail.
Un autre locataire va demander en justice l’interdiction de l’exercice de l’activité concurrente et l’allocation de dommages-intérêts s’estimant concurrencé par le cessionnaire. C’est dans ces conditions que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation juge qu’un manquement contractuel, dans la mesure où il a causé un dommage au tiers, engage sans autre condition la responsabilité délictuelle du débiteur défaillant envers ce tiers.
 

 
 
Le Conseil d’état indique que les PLU doivent fixer des règles précises d’implantation, mais que celles-ci « ne doivent pas nécessairement se traduire par un rapport quantitatif ».
En l’espèce, les dispositions contestées du PLU de la Ville de PARIS prévoyaient seulement que l’implantation des constructions devaient permettre « leur insertion harmonieuse dans le paysage environnant » ou qu’elles devaient « respecter le milieu naturel et permettre leur insertion harmonieuse dans le site ». Ces dispositions ont donc été considérées comme trop vagues et annulées.
 

 
 
La Cour de cassation a précisé que la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître d’ouvrage même certaine dans son principe ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.