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Droit des marchés

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En application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître d’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution.
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent relever les moyens mis en œuvre par le maître d’ouvrage pour contraindre l’entrepreneur principal à respecter cette obligation en matière de sous-traitance, sans se contenter de se borner à relever que le maître d’ouvrage justifiait avoir adressé une mise en demeure à l’entreprise générale de respecter son obligation de fournir un cautionnement.
 

 
 
Selon le Conseil d’Etat, les dispositions de l’article 5 de la charte de l’environnement relative aux principes de précaution s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif.
Dès lors, il considère que les dispositions de l’article 5 de cette charte doivent être prises en compte par l’Autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation d’urbanisme.
Aussi, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter pour le public à son exposition aux charges électromagnétiques émises par les antennes de relais de téléphonie mobile, le Conseil d’état considère que la décision du Maire est entachée d’erreurs manifestes au regard des dispositions de l’article 5 précité.
 

 
 
Le maître d’ouvrage doit assumer les conséquences du retard qui lui est imputable.
Ce principe est rappelé par la Cour de cassation qui admet le pourvoi de l’entreprise sur les indemnités de retard en reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si, en décidant de précipiter les travaux et prendre le temps pour rechercher de meilleures solutions, le maître d’ouvrage n’avait pas contribué au retard.
 
Le Conseil d’état indique que les PLU doivent fixer des règles précises d’implantation, mais que celles-ci « ne doivent pas nécessairement se traduire par un rapport quantitatif ».
En l’espèce, les dispositions contestées du PLU de la Ville de PARIS prévoyaient seulement que l’implantation des constructions devaient permettre « leur insertion harmonieuse dans le paysage environnant » ou qu’elles devaient « respecter le milieu naturel et permettre leur insertion harmonieuse dans le site ». Ces dispositions ont donc été considérées comme trop vagues et annulées.
 

Coordinateur de travaux (Cass. 3ème ch. civ. 26 mai 2010, n° 08-19.925)

La Cour de cassation a confirmé un arrêt rendu par la Cour d’appel qui a retenu qu’un coordinateur de travaux était un constructeur et donc responsable des désordres par application des dispositions de l’article 1792 du Code civil, désordres consistant dans le fléchissement des planchers de l’immeuble compromettant la solidité et la destination de l’ouvrage.
 
La Cour de cassation a précisé que la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître d’ouvrage même certaine dans son principe ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.