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Le Cabinet VERDUN VERNIOLE a référencé les décisions jurisprudentielles récentes et propose une véritable veille juridique. Par ailleurs, Franck VERDUN et Sylvie VERNIOLE DAVET sont régulièrement sollicités pour des publications et interventions dans leurs domaines de compétence respectifs.

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Droit social/ressources humaines » l'index » Rupture du contrat de travail

1)  
Licenciement pour motif personnel, jour de RTT et dispense d’exécution du préavis (Cass. soc 08 avril 2009, n°07-44.068 FS-PB) +
La dispense par l’employeur de l’exécution du préavis suite à un licenciement, ne doit entraîner aucune diminution des salaires et autres avantages auxquels le salarié aurait pu bénéficier s’il avait exécuté son préavis.
En conséquence, le salarié a droit aux jours de réduction du temps de travail correspondant à la durée du préavis, même non exécuté.
2)  
Faute grave : licenciement pour motif personnel (Cass. soc. 08 mars 2009, n°07-44.247 F-D) +
Une entreprise peut laisser à ses salariés l’usage des outils de télécommunication de l’entreprise à des fins personnelles, à la condition que cet usage demeure raisonnable.
Les juges du fond, ayant constaté qu’un salarié avait utilisé pendant 41 heures la connexion à internet au cours d’un mois, ont pu justement juger que cet usage était déraisonnable et abusif.
3)  
(CA Paris 17 octobre 2007, n° 06-2837, 21ème ch. METRAU c/ Sté GROUPE TRIGON INFORMATIQUE) +
La Cour d’appel de PARIS s’est prononcée sur la portée des échanges de courriels dans l’entreprise et sur l’exploitation qui pouvait en être faite dans le cadre de procédures disciplinaires.
Si la Cour de cassation admet aujourd’hui que les courriels ont valeur de preuve, la Cour d’appel de PARIS a estimé à l’occasion de cet arrêt que la nature même de l’échange informel qu’implique le courriel, doit être prise en compte pour juger d’éventuels griefs qui pouvaient ressortir desdits échanges.
En l’espèce, un salarié avait réagi vivement par mail à la suite de la fixation d’un programme de formation impliquant ses équipes sans qu’il en ait été informé ou consulté.
La Cour d’appel a refusé de juger que le ton employé dans le courriel, contestant cette organisation, pouvait constituer en elle seule un grief susceptible de légitimer un licenciement.

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