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Rupture des relations commerciales établies (Cass. com. 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.396, Jurisdata n° 2009-05-0107)
Une société J a distribué pendant plusieurs années les produits commercialisés par une société S.
La société J adresse, le 30 novembre 2004, à la suite d’une rencontre du même jour avec les représentants de la société S, à ses clients une circulaire les avisant qu’elle ne distribuerait plus les produits de la société S à partir du 31 décembre 2004.
Par lettre du 11 février 2005, la société J réclame à la société S le paiement d’une ristourne qu’elle estime lui être due pour l’année 2004 puis, face au refus de la société S, l’assigne en paiement en soutenant que celle-ci est l’auteur de la rupture brutale de leurs relations commerciales.
Reconventionnellement, la société S demande la condamnation de la société J pour rupture brutale.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait rejeté la demande de la société S tendant à la condamnation de la société J à lui verser des dommages-intérêts. A ce titre, la Cour d’appel a retenu que la société S ne justifiait pas avoir formulé la moindre protestation sur la fixation de la durée du préavis avant le 26 septembre 2005, date à laquelle elle invoqua pour la première fois la brutalité de la rupture et la brièveté du délai dans une réponse à une réclamation adverse.
La Cour de cassation considère que ce motif est impropre à écarter le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies, pendant plusieurs années, intervenue avec un préavis d’un mois. |