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Rupture abusive (Cass. ch. com. 29 janvier 2008, n° 07-12.039)
Un exploitant de garage distribuait du carburant d’une compagnie pétrolière A d’août 1979 à mai 1997, date à laquelle une seconde compagnie pétrolière B a repris les obligations de la première. Par contrat de commission du 22 décembre 1999, la compagnie B a confié à l’exploitant du garage la vente au détail de ses carburants avant de l’informer, par courrier du 18 septembre 2003, de sa décision de ne pas renouveler le contrat de commission à son échéance au 31 décembre 2003.
L’exploitant l’a assignée en dommages et intérêts sur le fondement de la rupture abusive du contrat.
La Cour d’appel a considéré que, compte tenu d’une ancienneté de relation commerciale établie égale à 4 années, un préavis de trois mois et demie constitue un délai raisonnable.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en estimant que l’exploitant a lié des relations commerciales avec la compagnie B qu’à partir de l’année 1997, que ces relations se sont poursuivies sur la base du contrat de commission de décembre 1999, lequel constitue non pas le renouvellement de contrat antérieur, mais un nouveau contrat de distribution.
Pour estimer si le délai de préavis est raisonnable et suffisant, les juges du fond doivent donc rechercher si les engagements repris par la dernière société n’ont pas continué la relation commerciale initialement. |