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Dans cette affaire, le Président du Conseil d’administration est poursuivi pour la mise en avant d’une publicité comparative irrégulière. Pour s’exonérer de sa responsabilité pénale, il fait valoir qu’il a consenti une délégation de pouvoirs au directeur salarié du supermarché et qu’il n’a pas pris personnellement part à la réalisation de l’infraction.
La Cour de cassation a estimé que son implication personnelle était suffisamment caractérisée par le fait que l’opération publicitaire, compte tenu de son importance commerciale relevait de son initiative et des prérogatives attachées à sa qualité de dirigeant malgré la délégation de pouvoirs donnée au directeur.
Aucun écrit n’est exigé pour la délégation de pouvoirs. En revanche, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois la nécessité de préciser et de bien délimiter son contenu pour en assurer leur validité. |
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Un salarié a été blessé par les pales d’un pétrin électrique. Cet accident a été rendu possible par la modification du système électrique de sécurité. La société ainsi que le directeur du site titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité ont été poursuivis.
La faute imputable au directeur, en tant qu’auteur indirect du dommage, n’était pas une faute susceptible d’être qualifiée de violence manifestement délibérée ou de faute caractérisée susceptible d’engager sa responsabilité en application de l’article 121-3 du Code pénal.
En revanche, la faute de la société est la méconnaissance de l’article L 233-5-1 du Code du travail exigeant que les équipements de travail et moyens de protection y compris en cas de modification soient utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs.
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence par laquelle la Cour de cassation rappelle que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné un dommage constitutif du délit de blessure involontaire. |
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La violation d’une obligation contractuelle peut causer un préjudice au tiers au contrat. En l’espèce, un locataire gérant, exploitant un fonds de commerce, a agi en responsabilité délictuelle contre le bailleur dans la mesure où, les manquements de ce dernier dans l’exécution du bail, lui ont causé un dommage. En effet, l’absence d’entretien des accès aux locaux, la condamnation du portail d’entrée et le non fonctionnement du monte-charge avaient rendu impossible l’utilisation normale des locaux.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation considère qu’il n’y a pas lieu de distinguer si la victime est tiers ou partie au contrat à partir du moment où elle justifie que son dommage a été causé par un manquement contractuel. |
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Un salarié d’une société a fait une chute mortelle en empruntant une plateforme métallique corrodée, mise hors service et dont la dangerosité n’avait pas été signalée. La société avait été poursuivie pour homicide involontaire pour inobservation des règles de sécurité des travailleurs. Selon la jurisprudence, le respect de ces normes d’hygiène et de sécurité, supposées connues, pèse sur l’organe ou le représentant de la société, à savoir le dirigeant ou en cas de délégation de ses pouvoirs, son délégataire.
La Cour de cassation a estimé que la société avait pu être déclarée coupable de ses délits sans avoir à rechercher l’identité de l’auteur des faits délictueux puisque ceux-ci n’avaient pu être commis que par les organes ou les représentants de la société. |
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| 5) |
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Par cet arrêt, la Cour de cassation a apporté des précisions quant aux conditions de l’exonération de la responsabilité pénale du chef d’entreprise résultant d’une délégation de pouvoirs. En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que le préposé, n’ayant pas été destinataire des documents relatifs aux conditions de travail, c’est la délégation elle-même qui n’était pas valable, sans pouvoir faire de distinction entre les infractions reprochées. |
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En l’espèce, la Cour de cassation retient la responsabilité du fabricant du Distilbène pour manquement à son obligation de vigilance dans la mesure où celui-ci, devant les risques connus et identifiés sur le plan scientifique, n’a pris aucune mesure alors qu’il aurait dû le faire même en présence d’un résultat discordant quant aux avantages et inconvénients.
Il est à noter que les principes généraux de la responsabilité civile étaient applicables puisque le Distilbène a été mis en circulation avant l’entrée en vigueur de la directive du 25 juillet 1985 en matière de responsabilité des produits défectueux.
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L’auteur peut se soustraire totalement à sa responsabilité en invoquant une faute de la victime dans l’hypothèse où il démontre que cette faute constitue un cas de force majeure.
En l’espèce, une personne a été heurtée par un train lorsqu’elle se trouvait sur la voie d’évolution d’un dépôt. La Cour d’appel de VERSAILLES avait rejeté la demande en réparation formée contre la SNCF, en considérant notamment que la cause de l’accident résidait exclusivement dans le comportement imprévisible et insurmontable de la victime (qui était sous l’emprise de l’alcool).
La Cour de cassation considère cependant qu’il appartenait à la SNCF de s’assurer de l’absence de personne, de sorte que le caractère imprévisible et irrésistible du comportement de la victime pouvant justifier l’exonération totale du gardien n’est pas caractérisé. |
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Un Chef d’entreprise avait délégué ses pouvoirs en matière de sécurité à un salarié. Au surplus, une délégation de pouvoirs avait également été consentie au Chef de chantier. Lors d’une opération de déchargement de deux poutrelles métalliques pesant 9 tonnes sur le chantier, le chauffeur de l’entreprise de transport décède à la suite de la chute de l’une des poutrelles.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de CHAMBERY, en date du 29 janvier 2004, écarte la responsabilité du Chef d’entreprise, en estimant que la délégation de pouvoirs consentie au Chef de chantier est valable au seul motif que ce dernier avait commencé les opérations de déchargement sans se plaindre, en quoi que ce soit, d’un manque de moyens à son niveau.
La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant que la délégation de pouvoirs à plusieurs salariés, pour l’exécution d’un même travail, ne peut être admise tout en délimitant sa portée.
La Cour de cassation précise, en effet, que si les Chefs d’entreprise ont la faculté de déléguer la direction d’un chantier à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions en vigueur, il ne peut en revanche déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l’exécution d’un même travail, un tel cumul étant de nature à restreindre l’autorité et à entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires. |
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Rappelons, en outre, qu’une délégation de pouvoirs est valable si celle-ci est transmise au délégataire avant les faits litigieux et a un champ suffisamment large pour couvrir les infractions commises. Ainsi, un tribunal a déclaré valable la délégation de pouvoirs consentie à un préposé précisant « assurer et faire assurer le respect des réglementations relatives à la durée du travail, au temps de conduite et de repos… à l’utilisation des appareils de contrôle… », lors d’un contrôle sur route d’un véhicule en mettant en évidence des infractions en matière de réglementation sociale (dépassement de la durée maximale quotidienne du travail effectif, livret individuel de contrôle non conforme). |
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