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Responsabilité du fait des produits défectueux (Cass., 1ère ch. civ. 24 janvier 2006, n° 02-16.648, n° 03-19.534, n° 03-20.178)
Dans ces trois arrêts, la Cour de cassation pose des règles sur la détermination des textes applicables à la responsabilité du producteur, sur le défaut du produit et sur le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
1 Sur les textes applicables
Pour les produits mis en circulation entre 1988 et 1998, la Cour de cassation rappelle que les dispositions du droit commun de la responsabilité (articles 1147 et 1382 du Code civil) sont applicables mais qu’elles doivent être interprétées à la lumière de la directive communautaire sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
Pour les produits mis en circulation avant 1988, la Cour de cassation a statué sur les fondements généraux de la responsabilité civile en faisant abstraction de la directive de 1985. Elle a donc confirmé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait écarté la prescription de 10 ans pour un produit mis en circulation en février 1985.
2. Le défaut du produit
Selon les dispositions de l’article 1386-4 du Code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Pour cela, il faut tenir compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Dans les deux décisions du 24 janvier 2006, la Cour de cassation insiste sur la nécessité de justifier le défaut du produit. Ainsi, pour le vaccin contre l’hépatite B, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel qui avait simplement constaté que ce vaccin avait été le facteur déclenchant du syndrome de Guillain-Barré et que l’autorisation de mise sur le marché de ce produit, énumérait cette affection au titre des effets indésirables de ce produit. Pour la Cour de cassation, ces simples constations ne suffisent pas à déduire le caractère défectueux du vaccin.
Dans le second arrêt, la Cour de cassation a retenu le caractère défectueux du produit dès lors qu’une annexe de l’autorisation de mise sur le marché correspondant à l’information reprise dans la notice ne faisait aucune référence à l’existence d’un risque d’HTAPP, et qu’une autre annexe destinée au médecin prescripteur mentionnait seulement que les cas d’hypertension artérielle avaient été rapportés chez les patients généralement obèses.
Ces deux décisions soulignent donc l’importance du contenu de la notice d’information et de l’autorisation de mise sur le marché. S’ils font état des effets indésirables du médicament et du risque précis qui s’est réalisé, le produit ne peut être considéré comme défectueux.
3. Lien de causalité entre le défaut et le dommage
La Cour de cassation rappelle la nécessité pour le demandeur d’établir le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage (art. 1386-9 du Code civil). Elle précise que la responsabilité du fabricant de médicament est engagée dès lors que le préjudice est en lien direct avec le défaut, et qu’il n’y a pas d’autre explication même si, chez un autre patient, ce médicament aurait pu ne pas entraîner un dommage similaire. |
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