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Responsabilité du fait des produits défectueux (CA Toulouse 01 décembre 2004)
Un importateur et un boucher ayant vendu de la viande de cheval contaminée ont été poursuivis par l’acheteur, sur le fondement des articles 1386 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux. Ceux-ci avaient invoqué la force majeure résultant du fait d’un tiers en raison de la faute commise par un service vétérinaire, qui après avoir contrôlé la viande contaminée, avait autorisé sa commercialisation.
La Cour d’appel de TOULOUSE a estimé que les éventuelles défaillances commises par l’administration n’étaient pas la cause exclusive du dommage puisque les larves étaient présentes dans la viande avant l’intervention administrative et la mise en circulation du produit. D’autre part, elle a considéré que la force majeure ne figure pas au titre des clauses d’exonération de responsabilité énumérées par la réglementation des produits défectueux.
On notera que, depuis la loi du 9 décembre 2004, le vendeur n’est responsable du défaut de sécurité des produits que si le producteur ou l’importateur est inconnu. De même, la loi indique que le producteur peut être responsable du défaut de ses produits même si le produit a reçu une autorisation administrative (article 1386-10). |