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Renouvellement des baux (Cass. 3ème ch. civ. 23 janvier 2008, n° 06-19.129)
Par contrat de bail en date du 1er mars 1994, il a été consenti à LA POSTE un bail sur divers locaux pour une durée de 12 années à compter rétroactivement du 1er janvier 1991.
A son expiration, le propriétaire s’engageait à le renouveler pour une même période de 12 ans si LA POSTE en faisait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 6 mois avant l’échéance. Par acte du 12 juillet 2002, LA POSTE a demandé le renouvellement de son bail. Le bailleur a refusé le renouvellement ainsi que le paiement d’une indemnité d’éviction en soutenant que le bail était un bail de droit commun soumis aux dispositions du Code civil d’une part, et que la demande de renouvellement aurait dû lui être notifiée au plus tard le 30 juin 2002 d’autre part.
LA POSTE a assigné le bailleur sur le fondement de l’article L 145-2 du Code de commerce pour obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction.
La Cour d’appel a considéré que la clause précitée était contraire aux dispositions d’ordre public et que son illicéité s’imposait aux parties.
Par arrêt du 23 janvier 2008, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en indiquant que la Cour d’appel ne pouvait prononcer une autre sanction que celle de la nullité prévue par l’article L 145-15 du Code de commerce, action aujourd’hui prescrite pour ne pas avoir été introduite dans le délai de deux ans conformément à l’article L 145-60 du Code de commerce.
Il conviendra de suivre la décision de la Cour d’appel de renvoi en raison des nombreuses interrogations suscitées par cet arrêt. |
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