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Renouvellement d’un bail commercial : licéité d’une clause de renouvellement automatique (Cass. 3ème ch. civ. 25 octobre 2004, n° 1065 – PB Sté TALACATE)
Selon les dispositions de l’article L 145-9 alinéa 1 du Code de commerce, les baux commerciaux ne cessent que par un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l’avance.
A défaut de congé, le bail se poursuit par tacite reconduction aux mêmes conditions que celles du bail initial.
Une clause insérée dans un bail commercial prévoit qu’à l’issue de la première période de 9 ans, le bail se renouvelle pour une nouvelle période de 9 ans moyennant un loyer fixé à un prix déterminé.
Après les termes du bail initial, le locataire avait refusé de payer le loyer aux nouvelles conditions en prétendant que le bail n’avait pas été renouvelé, faute de congé donné par le bailleur, mais que ce bail se poursuivait par tacite reconduction.
La Cour de cassation a estimé que, dès la conclusion du bail initial, les cocontractants s’étaient mis d’accord sur le caractère automatique du renouvellement du bail avec des conditions du loyer déterminé.
La Cour de cassation a donc admis la validité de cette clause de renouvellement automatique dans la mesure où les dispositions de l’article L 145-9 ne sont pas d’ordre public.
Une telle clause présente l’avantage pour le bailleur de ne pas avoir à délivrer de congé à son locataire.

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