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Précision sur la notion de dépendance économique au sens de l’article L 442-6 du Code de commerce (CA. Paris 08 mars 2006, Jurisdata n° 2006-299515)
En l’espèce, une société a tenté de justifier ses propres manquements contractuels en invoquant l’état de dépendance économique dans lequel l’aurait placé le contrat.
La Cour d’appel estime que l’état de dépendance économique ne saurait se déduire de la seule exclusivité à laquelle elle s’était engagée en professionnel averti ou de la notoriété de la marque distribuée. Elle considère que l’état de dépendance économique caractérise une situation dans laquelle une entreprise est obligée de poursuivre des relations commerciales avec une autre société compte tenu de l’impossibilité de s’approvisionner en produit substituable dans des conditions équivalentes. Or, il résulte des faits que la société avait commercialisé des articles de prêt-à-portée d’autres marques que celles de son fournisseur, ce qui établissait la possibilité pour cette société de se procurer des produits équivalents et, par la même, l’inexistence du prétendu état de dépendance économique invoqué.
Cette décision est à rapprocher d’une autre décision rendue par le Conseil de la concurrence le 12 mai 2006 qui a considéré que l’importance de la part d’une société dans le chiffre d’affaires d’une autre société ne suffit pas à caractériser son état de dépendance économique. Le Conseil s’est fondé sur la jurisprudence de la Cour de cassation caractérisant la dépendance économique comme une situation où le « distributeur ne dispose pas de la possibilité de substituer à son fournisseur un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d’approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables ». |