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Plan de sauvegarde d'emploi (PSE) et gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) (CA Paris, 14eme ch. 07 mars 2007, n°06 /17500)
L'article L. 320-2 du Code du travail impose aux entreprises et groupes d'au moins 300 salariés d'engager tous les trois ans une négociation portant sur la mise en place d'un dispositif de GPEC.
À l'occasion de cet arrêt, la Cour d'appel a apporté deux précisions dans l'interprétation de cette disposition légale et sur ses conséquences lorsqu’une entreprise, soumise à cette obligation, met en place un PSE.
Concernant tout d'abord les délais de cette négociation, la Cour a rejeté l'argument de l'entreprise sur lequel les négociations portant sur la gestion prévisionnelle de l'emploi des compétences ne devaient être engagées qu'à compter du 20 janvier 2008, l'article L. 320-2 du Code du travail ayant été adopté le 20 janvier 2005.
Pour la Cour, l'article L. 320-2 du Code du travail prévoit une obligation pour l'employeur d'engager des négociations avec une fréquence triennale sans avoir précisé que de telles négociations ne devaient intervenir qu'à compter du 20 janvier 2008.
Concernant ses conséquences sur la validité d'un plan de sauvegarde d'emploi, la Cour précise clairement que la gestion prévisionnelle des emplois des compétences n'est utile que si elle intervient avant la prise de décision sur l'engagement de procédures de licenciement économique.
L'absence de négociation ouverte sur la GPEC antérieurement à la négociation d'un PSE constitue, selon la Cour, un trouble manifestement illicite qui a légitimé en l'espèce la suspension de la procédure d'information et consultation (livre III et IV) jusqu'à ce que l'entreprise ait justifié avoir mené des négociations sur la GPEC conformément à l'article L. 320-2 du Code du travail. |