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Obligation de sécurité de résultat (Cass. soc. 28 février 2006, n° 05-41.555)
La Cour de cassation, à l’occasion de cet arrêt, intègre la visite de reprise du salarié suite à un arrêt maladie à l’obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur posée par les arrêts « Amiantes ».
Rappelons qu’un salarié, victime d’un accident du travail et qui a été arrêté au moins pendant 8 jours, doit obligatoirement passer un examen médical auprès du médecin du travail avant la reprise effective du travail (art. R 241-51 du Code du travail). Seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension (Cass. soc., 22 octobre 1996, bull. civ. V, n° 338).
Il en résulte qu’un licenciement fondé sur l’absence répétée du salarié et la nécessité de le remplacer sur son poste est illicite si la reprise du travail n’a pas fait l’objet d’une visite de reprise.
Une des conséquences de cet arrêt pourrait être que l’employeur, n’ayant pas veillé à faire passer la visite médicale de reprise à son salarié, pourrait voir sa responsabilité engagée sur le terrain de la faute inexcusable dans l’hypothèse où le salarié serait victime d’un nouvel accident du travail (ou d’une rechute). |