|
Modification des objectifs commandant la rémunération variable (Cass. Soc. 02 mars 2011, n°09-44.277 FS-PB)
La modification des objectifs permettant le calcul de la rémunération variable du salarié constitue-t-elle une modification contractuelle qui nécessite l’accord du salarié ? La question mérite d’être posée, car la modification des objectifs du salarié conditionne sa rémunération. Or celle ci est sanctuarisée par la Cour de cassation qui, à plusieurs reprises, a jugé que toute modification de la rémunération (même dans un sens plus favorable) nécessitait l’accord du salarié.
Cependant en l’espèce, la Cour de cassation s’est bornée à faire une application stricte du contrat de travail. En l’occurrence, une clause du contrat prévoyait que l’employeur se réservait la faculté, au titre du pouvoir de direction, de modifier unilatéralement les objectifs, et donc les modalités de calcul de la rémunération variable. Ainsi, dés lors qu’une telle clause existe dans le contrat de travail, la modification unilatérale des objectifs par l’employeur est licite.
La Cour de cassation précise cependant les limites de ce droit. Les objectifs fixés par l’employeur doivent être réalisables, et ceci en application du principe d’application de bonne foi du contrat de travail. Les modifications des objectifs doivent être portées à la connaissance du salarié dans des délais raisonnables, soit en début de l’exercice. |