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Manquement à une obligation essentielle (Cass. com. 13 février 2007, n° 05-17407)
Une société A, après avoir pris conseil auprès d’une société B, a conclu, en mai 1998, avec une société C des contrats de licence, de maintenance et de formation dont l’objet est notamment la mise à disposition d’un logiciel informatique intégré pour la gestion de sa production et sa gestion commerciale à partir de septembre 1999. Le logiciel provisoire installé auprès de la société A ne donne pas satisfaction et le logiciel définitif n’étant pas livré, la société A cesse de payer ses redevances. Assignée en paiement par la société de financement à qui la société C avait cédé ses redevances, la société A appelle en garantie la société C et l’assigne avec la société B pour obtenir la résolution des contrats pour inexécution. La société C invoque une clause limitative de responsabilité.
La Cour de cassation, après avoir constaté l’interdépendance des contrats en raison de la poursuite du même but, fait application de la jurisprudence « Chronopost » tout en ne visant pas la faute lourde de la société C. En effet, la Cour de cassation considère qu’un manquement à une obligation essentielle fait échec à la clause limitative de responsabilité. L’objectif final du contrat étant l’obligation de livrer, le professionnel, qui manque à cette obligation, peut bénéficier de la clause limitative de responsabilité s’il peut démonter que son manquement résulte d’un cas de force majeure ou s’il décide, en accord avec son client, de modifier l’objet du contrat.

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