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Le Cabinet VERDUN VERNIOLE a référencé les décisions jurisprudentielles récentes et propose une véritable veille juridique. Par ailleurs, Franck VERDUN et Sylvie VERNIOLE DAVET sont régulièrement sollicités pour des publications et interventions dans leurs domaines de compétence respectifs.

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Droit social/ressources humaines » l'index » Licenciement

1)  
La lettre de licenciement doit préciser les injures prononcées par le salarié à l’appui de son licenciement (Cass. soc. 17 novembre 2011, n° 10-17.515 D) +
En principe, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Toutefois, l'employeur peut sanctionner ce dernier s'il en abuse (Cass. soc. 14 décembre 1999, n° 97-41995).
Dans cette affaire, l'employeur avait licencié un salarié pour faute grave en raison des injures qu'il avait proférées à l'égard d'un supérieur hiérarchique.
La Cour de cassation estime dans cet arrêt que si la lettre de licenciement n'indique pas exactement les mots prononcés par un salarié susceptibles d'être qualifiés d'injures, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de faits rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituant une faute grave.
En conséquence, le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, et ce malgré une attestation produite dans le cadre du contentieux.
2)  
Reconnaissance du bien fondé d’un licenciement pour inaptitude non consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle (CA PARIS 22 mars 2011, n°S09/09517) +
La Cour d’appel de PARIS, statuant sur appel d’un jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de PARIS, a pris en compte la petite taille de l’entreprise (une association n’appartenant à aucun groupe) pour considérer d’une part, que l’employeur avait pu rapidement et sans aucune hâte étudier les possibilités de reclassement de la salariée et d’autre part, satisfait à son obligation de reclassement en démontrant que le reclassement de la salariée était impossible compte tenu du nombre restreint de postes administratifs dont aucun n’était vacant.
L’absence d’embauche ultérieure au licenciement de la salariée a également été prise en compte par la Cour dans son appréciation de l’obligation de reclassement de l’employeur.

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