|
Les salariés exposés à l’amiante peuvent désormais obtenir réparation au motif d’un « préjudice d’anxiété » (Cass. soc. 11 mai 2010, N°09-42241 et N°42-257)
Cet arrêt de la cour de cassation reconnaît pour la première fois aux travailleurs exposés à l’amiante et dont la maladie ne s’est pas encore manifestée, un préjudice d’anxiété.
Ce préjudice d’anxiété peut être constitué si deux conditions sont réunies :
- faire partie d’un établissement dans lequel l’amiante a été utilisée et où le salarié s’est donc exposé potentiellement à un risque de contamination
- être en état d’anxiété, c'est-à-dire dans une situation d’inquiétude permanente à l’idée que la maladie se déclare. La peur est ainsi constamment entretenue par des examens médicaux réguliers.
En revanche, ces travailleurs de l’amiante victimes d’anxiété ne pourront pas demander de réparation pour le préjudice économique subi du fait de la cessation anticipée de travail. Pour la cour de cassation, cette perte financière est en effet compensée par l’allocation de cessation anticipée d’activité dite « ACATAA » dont le but est de compenser la perte d’espérance de vie des salariés victimes (dispositif issu de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998).
Ainsi, en matière de santé liée au travail, les effets de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ne cessent de se manifester dans la jurisprudence, et ce à tous les niveaux.
En effet, le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans une décision récente du 10 mai 2010, a reconnu la faute inexcusable de l’employeur (société Eurovia) pour le cancer d’un salarié résultant de l’inhalation de vapeurs de bitume.
|