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Les objectifs fixés pour les primes variables doivent être adaptés aux salariés exerçant des fonctions de représentants du personnel (Cass. soc. 06 juillet 2010, n°09-41.354)
L’attribution de primes variables, dont le calcul dépend de critères purement quantitatifs, ne doit pas pénaliser les représentants du personnel tant pour leur mandat représentatif que pour leur mandat syndical.
Par cet arrêt, la Cour de cassation permet pour la première fois aux employeurs de savoir comment quantifier ces deux aspects de l’activité syndicale sans risquer une condamnation pour discrimination syndicale due à une différence de traitement avec les autres salariés. L’exercice d’un mandat représentatif ou syndical ne doit en effet avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération.
Ainsi, pour la part d’activité consacrée à l’exercice de son mandat, le représentant du personnel doit bénéficier de la moyenne des primes accordées aux autres salariés pour un temps équivalent. Pour l’autre part, c'est-à-dire le « temps de production », le salarié a droit à une somme calculée sur la base d’objectifs réduits à la mesure de ce temps.
L’employeur ne peut donc verser au représentant syndical de prime inférieure à celle perçue par l’ensemble du personnel que dans le cas où celui-ci n’atteint pas l’objectif réduit. Cette solution choisie par la chambre sociale constitue donc un compromis auxquels tous les employeurs devront se tenir. |