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Le recours au travail temporaire n’est licite que dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité (Cass. soc. 21 janvier 2004)
La Cour de cassation, par cet arrêt, a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission (intérim) qui auraient été conclu pour répondre à un accroissement durable et constant de l’activité.
La Cour de cassation a considéré que les contrats, en l’espèce, avaient pour effet de pourvoir durablement des postes dédiés à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Elle a jugé en conséquence qu’ils répondaient à la définition du contrat à durée indéterminée et encouraient la requalification.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que les contrats d’intérim ou les contrats à durée déterminée, sont destinés à pourvoir les accroissements exceptionnels ou temporaires d’activité et non des accroissements durables d’activité.
Par effet de l’article L 124-7 du Code du travail, les effets de la requalification se décomptent au premier jour de la première mission irrégulière effectuée par le salarié au sein de l’entreprise utilisatrice.
L’ancienneté du contrat sera donc calculée à cette date avec l’ensemble des effets qui en découlent (indemnités de licenciement, indemnités pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat, durée du préavis…). |