|
Le contrôle de la qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement (Cass. Soc. 02 mars 2011, n°09-67.237, 45.422 FP-PB)
Après la question du pouvoir du signataire du courrier de licenciement dans le cadre de la SAS qui est à l’origine de jurisprudences contradictoires de cours d’appel, finalement réglées par la Cour de cassation ; la Haute juridiction continue à contrôler la validité des délégations de responsabilité qui autorisent les salariés de l’entreprise à engager une procédure de licenciement.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé à l’occasion de ses arrêts qu’un intérimaire pouvait bénéficier d’une délégation pour signer le courrier de licenciement même si, de droit, il n’est pas salarié de l’entreprise utilisatrice.
Cependant, la Cour de cassation a énoncé dans son arrêt « qu’un travailleur temporaire n’est pas une personne étrangère à l’entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission », ce qui légitime qu’il puisse bénéficier de délégation de pouvoir le temps de la durée de sa mission.
En revanche, la délégation de pouvoir accordée à un salarié dans l’entreprise doit être conforme au statut de l’entité qui l’emploie.
En l’occurrence, la Cour de cassation a constaté que les statuts de l’association employant le salarié délégataire réglementaient la question de la transmission de sa délégation.
Or, celle-ci n’avait pas été formellement réalisée dans les termes des statuts.
La Cour de cassation a donc considéré que la délégation était nulle, et par voie de conséquence le licenciement notifié par l’intéressé est dénué de cause réelle et sérieuse, par faute de qualité à agir du signataire. |