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La rupture brutale des relations commerciales (CA Paris, 25e Ch. B, 28 octobre 2005, SA CONSTANTIN c/ SA GALERIE LAFAYETTE et CA Paris 1er décembre 2004 5e ch. A, sté PARFUM PAROUR c/ sté RDW)
Une société fournissait à un distributeur du matériel depuis 1992, et à titre exclusif depuis 1995. A la fin du mois de mars 2001, le distributeur annonçait dans la presse sa décision de fermer la totalité des magasins en Europe au 31 décembre 2001. Le chiffre d’affaires a donc brutalement chuté dès le mois d’avril 2001, pour atteindre une diminution de 75% à la fin de l’année. Selon des dispositions du Code de commerce (article L 442-6), le fait de rompre brutalement une relation commerciale, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, entraîne la responsabilité civile de son auteur.
Aussi, la Cour d’appel de PARIS considère que le distributeur est responsable puisqu’il n’a pas prévenu par écrit son fournisseur de la cessation des relations au 31 décembre 2001, afin de lui permettre de réorganiser ses activités. La Cour estime que la durée minimale du préavis aurait dû être de 9 mois compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales (9 ans).
La Cour d’appel de PARIS avait déjà, en décembre 2004, sanctionné un fabricant de parfums qui avait informé un distributeur de son intention de cesser les relations commerciales d’une durée de 17 mois, à compter du jour même. Les arguments du fabricant qui faisait valoir que l’absence d’établissement de la relation commerciale (aucun écrit), la durée brève de celle-ci et un chiffre d’affaires faible n’ont pas été retenus.

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