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La réforme du 20 août 2008 est conforme au droit international (Cass. soc. 14 avril 2010, N°09-60426)
La cour de cassation a jugé à l’occasion de cet arrêt que le critère de l’audience électorale, qui conditionne la représentativité syndicale et la désignation à la fonction de délégué syndical à un score de 10%, est valable au regard du droit international.
Cet arrêt n’est pas surprenant mais fait suite à l’arrêt très commenté du tribunal d’instance de Brest. Dans cette affaire, à l’occasion des élections professionnelles, le syndicat FO n’avait pas atteint le seuil de 10% des suffrages, pourtant exigé par la loi. Il avait toutefois désigné un délégué syndical, qui lui non plus n’atteignait pas ce seuil. L’employeur et la CFDT avait contesté cette élections. Contre toute attente, le tribunal de Brest avait écarté l’application de la loi du 20 août au motif que cette dernière était contraire à certains textes internationaux et ainsi avait validé l’élection du délégué syndical.
Le présent jugement annule donc la décision du tribunal de Brest aux motifs que :
- Le seuil de 10% des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical.
- La charte sociale européenne (art 5 et 6), la charte des droits fondamentaux de l’UE (article 28), les conventions de l’OIT (n°98 et 135) invoquées, laissent les états libres de réserver aux seuls syndicats représentatifs le droit de mener des relations collectives.
A noter que la question de la constitutionnalité du critère légal lié à l’audience électorale a été transmise par le tribunal de Raincy (le 2 avril 2010) à la cour de cassation. Le nouveau dispositif de question prioritaire de constitutionnalité octroyant un délai de 3 mois à la cour de cassation pour se prononcer, il y a fort à parier que de nouveaux rebondissements sont à prévoir.
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