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La nature de la clause pénale (Cass. civ., 3ème ch. 20 décembre 2006, n° 05-20.065)
Lors d’une vente d’immeuble en état futur d’achèvement, le vendeur devait achever les locaux vendus au plus tard le 31 juillet 2001 ; l’acte de vente précisant qu’à cette date, le vendeur serait redevable d’une indemnité forfaitaire de 1 285 francs par jour de retard pour réparation du préjudice subi par l’acquéreur à titre de clause pénale conformément à l’article 1226 du Code civil. La Cour de cassation considère que la clause pénale, sanction du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution, même en l’absence d’un préjudice. |