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La lettre de licenciement évoquant un acte de harcèlement sexuel ne constitue pas une diffamation (Cass. crim. 12 octobre 2004, n°03-86.262 F-P+F)
En l’espèce, un salarié licencié pour harcèlement sexuel avait poursuivi le DRH de son ancienne entreprise devant la juridiction pénale, au motif que le courrier de licenciement évoquait un acte de harcèlement sexuel et constituait, selon le salarié, un acte de diffamation non publique (passible d’une contravention pénale).
La Cour de Cassation a jugé que l’article L122-14-2 du Code du Travail obligeait l’employeur à motiver le ou les motifs dans le courrier de licenciement quelque que soient les motifs allégués.
Le Juge du fond avait relevé en outre que les termes du courrier de licenciement étaient mesurés et n’évoquaient pas de circonstances superflues.
La Cour de Cassation a considéré que la contravention de diffamation non publique n’était pas constituée en l’espèce, car l’employeur avait obéi aux prescriptions de l’article L 122-14-2 du Code du Travail.
En conséquence, le courrier de licenciement doit toujours motiver les raisons de la rupture, seul « les débordements » de la rédaction pouvant donner lieu le cas échéant à une poursuite pénale pour diffamation. |