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La dépression nerveuse, accident du travail (Cass. 2ème civ 01 juillet 2003, n° 02-30.576, arrêt n° 1018 FS-P)
A l’occasion de cet arrêt, la Cour de Cassation a jugé qu’un salarié victime d’une dépression nerveuse apparaissant soudainement et dont la cause pouvait être reliée à un problème professionnel pouvait constituer un accident du travail.
En l’espèce, la dépression nerveuse du salarié avait été diagnostiquée suite à un entretien d’évaluation au cours duquel lui avait été signifiée une insuffisance professionnelle au niveau de l’encadrement de ses subordonnés.
Revenu le lendemain travailler, le salarié est mis en arrêt de travail 48 heures après l’entretien d’évaluation, le certificat médical indiquent que le salarié « est atteint d’une douleur morale gravissime entraînant une dépression nerveuse invalidante et traumatisante avec atteinte profonde à la personnalité et destabilisation spirituelle après entretien négatif avec son chef de service immédiat ».
Le médecin délivre alors un certificat d’accident du travail.
Au vu de ce certificat, la Caisse d’assurance maladie effectue une enquête et diligente une expertise technique, qui conclut que le traumatisme psychique a pu être causé par un état dépressif réactionnel suite à un bilan d’évaluation.
Pourtant, la Caisse d’assurance maladie relève que l’entretien s’est déroulé sans échange de coups, ni d’insultes et sans pression inacceptable sur le salarié. La Caisse rappelle la définition de l’accident du travail, à savoir qu’il est nécessaire qu’il y ait lésion physique apparue brutalement au temps et au lieu du travail.
Suite à un contentieux, la Cour d’Appel conclut à l’existence d’un accident du travail.
La décision de la Cour d’Appel soumise à l’appréciation de la Cour de Cassation rappelle tout d’abord que les juges de fonds sont seuls compétents pour apprécier si un accident du travail est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, et confirme ainsi l’arrêt de la Cour d’Appel. Ce faisant, la cour de cassation redéfinit la définition de l’accident du travail qui, jusqu’à ce jour, supposait obligatoirement une liaison corporelle.
La jurisprudence, en matière de définition d’accident du travail, plus généralement de risque professionnel est donc en pleine évolution.
Désormais, l’accident du travail ne se définit plus par la seule lésion, mais par une pathologie apparue soudainement à l’occasion et au lieu du travail.
Le critère retenu est la soudaineté. La pathologie doit être apparue à la suite d’un événement survenu au lieu et au temps du travail. |
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