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Inscription à l’ordre du jour des réunions (TGI PARIS 18 septembre 2008, n°08-57164 CE CETELEM c/ Société CETELEM)
Le secrétaire du comité d’entreprise ou d’établissement ne peut ni interrompre une procédure d’information/consultation, ni se substituer aux membres du comité d’entreprise dans l’appréciation du caractère complet ou incomplet des éléments d’information portés à sa connaissance.
Il s’agit ici d’une application de l’article L.2325-15 alinéa 2 du Code du travail qui prévoit que lorsqu’une consultation du comité d’entreprise est rendue obligatoire par un texte, celle-ci peut être inscrite de plein droit par l’employeur ou le secrétaire, à l’ordre du jour de la réunion du comité.
En l’espèce, une entreprise, après avoir informé à l’occasion de deux réunions, le comité d’entreprise d’une mesure de réorganisation, avait souhaité au court d’une troisième réunion, obtenir l’avis du comité d’entreprise sur celle-ci.
Sollicité à plusieurs reprises, le secrétaire du comité d’entreprise s’était refusé à inscrire la question à l’ordre du jour du comité d’entreprise, ce qui avait conduit l’employeur à le faire.
Le comité a alors saisi le juge du référé afin de voir constater l’irrégularité de l’ordre du jour.
Le juge des référés a rejeté la demande du comité en jugeant que le secrétaire du comité ne peut ni interrompre une procédure d’information/consultation ni se faire juge du caractère complet des éléments d’information portées à la connaissance du comité. |