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Flash droit des affaires/droit des contrats - octobre 2010
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| Jurisprudence |
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La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de DOUAI qui a considéré que la rupture n’a pas été brutale.
En l’espèce, le fournisseur s’était ainsi vu proposer par son cocontractant de conserver la fabrication de certains produits pendant un an, mais aussi d’autres produits pendant deux ans, selon un nouveau contrat à négocier.
Selon la Cour de cassation, le préavis accordé maintient la relation commerciale permettant ainsi au fournisseur de mettre en œuvre, dès le début de la période de préavis, une solution de remplacement en réorganisant son activité. Peu importe que cette solution de remplacement nécessite la définition d’une nouvelle relation commerciale entre les parties.
Le fournisseur peut dès lors trouver de nouveaux débouchés à sa production ou se convertir et écouler son stock. |
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Une société de réparation automobile a assigné un expert sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et deux mutuelles d’assurance pour rupture abusive des deux contrats sur le fondement de l’article L 442-6 du Code de commerce.
La Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel a violé les articles L 410-1 et L 442-6 du Code de commerce en écartant l’application des dispositions de ces articles sous prétexte que l’article L 322-26-1 du Code des assurances disposait que « les sociétés d’assurance mutuelle ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires… ».
Selon la Cour de cassation, les sociétés d’assurance-mutuelle peuvent passer des actes réputés actes de commerce sans pour autant être régis par les dispositions du Code de commerce, et le régime juridique de ces sociétés d’assurance comme le caractère non lucratif de leur activité ne sont pas de nature à les exclure du champ d’application des articles précités dès lors qu’elles procèdent à une activité de service.
Ceci confirme la jurisprudence qui a appliqué les dispositions de l’article L 442-6 du Code de commerce notamment aux architectes. |
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| 3) |
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Dans cette décision, la Cour de cassation précise les contours du caractère établi d’une relation commerciale, et plus particulièrement l’existence d’une croyance légitime dans la stabilité de la relation.
En l’espèce, la Cour d’appel de PARIS a déduit l’existence d’une relation commerciale établie de la succession d’un courant régulier et en nombre important de contrats indépendants depuis une durée significative.
Pour la Cour de cassation, les juges du fond auraient dû rechercher si la victime de la rupture pouvait légitimement s’attendre à la stabilité de la relation commerciale eu-égard à la nature des prestations réalisées à savoir des prestations de conception et réalisation de programme télévisuel.
Il convient donc d’apprécier in concreto l’existence d’une croyance légitime dans la stabilité de la relation qui, en l’espèce, compte tenu de la nature de la prestation (contrat de production audiovisuel) laissait penser à une certaine précarité de la relation.
Une nouvelle pierre dans la jurisprudence déjà bien abondante du caractère établi d’une relation commerciale. |
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Pour une relation établie depuis 13 ans, la Cour d’appel a considéré que le préavis raisonnable devait être de 12 mois et non celui prévu dans les dispositions contractuelles fixé à 3 mois.
L’auteur de la rupture est par ailleurs condamné à compenser la perte de bénéfice subie par son distributeur, mais aussi le coût d’exécution de travaux pour l’exposition des produits distribués et une somme de 3 000 € en réparation d’une atteinte à l’image consécutive à la perte brutale de la marque.
Dans cet arrêt, la Cour d’appel s’est attachée à retenir seulement les préjudices résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même. |
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La chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur la solution retenue en 2007 et rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi ayant fait application de la clause limitative de réparation.
Elle indique que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle. Elle considère que c’est à bon droit que la Cour d’appel en a déduit que la clause limitative ne violait pas, de toute substance, l’obligation essentielle de la société ORACLE.
Enfin, la Cour de cassation énonce que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, même essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. |
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| 6) |
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La Cour de cassation considère que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du contractant.
En l’espèce, un organisme de formation professionnelle prévoyait dans des brochures publicitaires, ainsi que sur le site internet de son école, une obligation de trouver un employeur à ses élèves. Au vu de cet engagement, une personne refuse de régler les frais de scolarité et donc est poursuivie à ce titre par l’organisme de formation professionnelle.
La Cour de cassation a cassé cette décision qui avait condamné cette personne sous prétexte que le contrat ne prévoyait pas l’engagement précité. |
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Rappel des faits : La société Chantal PIERI, après avoir distribué les produits de la marque CHATTAWAK en sa qualité de franchisé, a conclu avec son fournisseur un contrat de commission-affiliation. Ce contrat de commission-affiliation peut-il être qualifié en contrat d’agence commerciale ? De cette qualification dépend le bénéfice d’une indemnité de fin de contrat à laquelle le distributeur peut avoir droit que s’il démontre le statut d’agent commercial.
En 2008, la Cour de cassation a écarté la qualification de contrat d’agence commerciale au motif que le contrat comporte une clause énonçant que le franchisé est un commerçant indépendant, propriétaire de son fonds de commerce.
La Cour d’appel de PARIS a requalifié ce contrat en contrat d’agence commerciale. Cet arrêt est encore cassé par la Cour de cassation. Elle estime cette fois que d’une part l’agent commercial, simple mandataire, n’a pas de clientèle propre, et d’autre part la circonstance selon laquelle la société affiliée est titulaire du bail commercial est un élément essentiel pour déterminer si celle-ci a la qualité de commerçant qu’un agent commercial ne peut posséder. |
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| 8) |
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L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, par arrêt du 6 octobre 2006, a considéré qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La résistance de la 3ème chambre civile est aujourd’hui vaincue puisque celle-ci a décidé dans la présente décision qu’un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel.
En l’espèce, le propriétaire de plusieurs locaux à usage commercial insère dans chaque nouveau contrat de bail une clause par laquelle le locataire s’interdit d’exercer toute activité pouvant faire concurrence aux commerçants en place dans l’immeuble. Ladite clause est ensuite reproduite dans le contrat de cession du bail.
Un autre locataire va demander en justice l’interdiction de l’exercice de l’activité concurrente et l’allocation de dommages-intérêts s’estimant concurrencé par le cessionnaire. C’est dans ces conditions que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation juge qu’un manquement contractuel, dans la mesure où il a causé un dommage au tiers, engage sans autre condition la responsabilité délictuelle du débiteur défaillant envers ce tiers. |
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| 9) |
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Le Conseil d’état indique que les PLU doivent fixer des règles précises d’implantation, mais que celles-ci « ne doivent pas nécessairement se traduire par un rapport quantitatif ».
En l’espèce, les dispositions contestées du PLU de la Ville de PARIS prévoyaient seulement que l’implantation des constructions devaient permettre « leur insertion harmonieuse dans le paysage environnant » ou qu’elles devaient « respecter le milieu naturel et permettre leur insertion harmonieuse dans le site ». Ces dispositions ont donc été considérées comme trop vagues et annulées. |
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| 10) |
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La Cour de cassation a précisé que la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître d’ouvrage même certaine dans son principe ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché. |
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La Cour de cassation a confirmé un arrêt rendu par la Cour d’appel qui a retenu qu’un coordinateur de travaux était un constructeur et donc responsable des désordres par application des dispositions de l’article 1792 du Code civil, désordres consistant dans le fléchissement des planchers de l’immeuble compromettant la solidité et la destination de l’ouvrage. |
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| 12) |
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Selon le Conseil d’Etat, les dispositions de l’article 5 de la charte de l’environnement relative aux principes de précaution s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif.
Dès lors, il considère que les dispositions de l’article 5 de cette charte doivent être prises en compte par l’Autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation d’urbanisme.
Aussi, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter pour le public à son exposition aux charges électromagnétiques émises par les antennes de relais de téléphonie mobile, le Conseil d’état considère que la décision du Maire est entachée d’erreurs manifestes au regard des dispositions de l’article 5 précité. |
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| 13) |
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En application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître d’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution.
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent relever les moyens mis en œuvre par le maître d’ouvrage pour contraindre l’entrepreneur principal à respecter cette obligation en matière de sous-traitance, sans se contenter de se borner à relever que le maître d’ouvrage justifiait avoir adressé une mise en demeure à l’entreprise générale de respecter son obligation de fournir un cautionnement. |
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| 14) |
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Le maître d’ouvrage doit assumer les conséquences du retard qui lui est imputable.
Ce principe est rappelé par la Cour de cassation qui admet le pourvoi de l’entreprise sur les indemnités de retard en reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si, en décidant de précipiter les travaux et prendre le temps pour rechercher de meilleures solutions, le maître d’ouvrage n’avait pas contribué au retard. |
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Un client de la société, après avoir intenté une action en responsabilité, doit démontrer qu’une faute séparable de ses fonctions puisse être imputée au gérant.
La Cour d’appel puis la Cour de cassation ont admis que le dépassement de l’objet social constitue un élément contribuant à la caractérisation d’une faute séparable.
La Cour de cassation estime que le gérant a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant dans la mesure où ce dernier a accepté que la société exécute des travaux n’entrant pas dans l’objet social et qu’il n’a pas souscrit d’assurance obligatoire adéquate. |
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La chambre commerciale de la Cour de cassation statue sur la nature de la sanction applicable en cas de violation des dispositions du règlement intérieur. En vertu de l’article L 235-1 alinéa 2 du Code de commerce, la nullité d’acte ou délibération autre que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.
Le non-respect des dispositions contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité.
Cependant, la Cour admet une réserve à l’exclusion de la sanction de la nullité en précisant que la nullité est la sanction adéquate lorsque la règle violée est le prolongement d’une disposition impérative. |
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Cet avis a été rendu à la suite de la saisine d’un syndicat professionnel, l’Union des opticiens, qui souhaitait interroger l’Autorité de la concurrence sur les enjeux concurrentiels de la création en juin 2007 d’un Conseil Interprofessionnel de l’Optique (le CIO) regroupant les autres syndicats professionnels du secteur.
Le CIO pouvait-il donner lieu à des échanges d’informations contraires aux règles de la concurrence, alors que son champ d’intervention théorique est étendu et qu’il regroupe la quasi-totalité des représentants des opérateurs du marché de l’optique, notamment ceux des fabricants et distributeurs ?
L’Autorité de la concurrence rappelle notamment qu’il est indifférent, s’agissant de la matérialité des faits, que l’entente intervienne directement entre les entreprises ou par le biais d’une entreprise commune ou d’un organisme professionnel.
L’Autorité de la concurrence rappelle également qu’un syndicat peut délivrer des informations ou des conseils à destination de ses adhérents, dès lors que ces informations ont un degré de généralité suffisant et que cette diffusion n’interfère pas dans le processus des négociations commerciales entre opérateurs économiques.
Il semble que les informations visées et échangées n’étaient pas particulièrement stratégiques et que les échanges n’étaient pas réguliers, ni rapprochés. Par ailleurs, les informations diffusées étaient à la disposition de tous dans la mesure où le CIO regroupe la plupart des opérateurs.
Même si cet avis intervient dans le secteur de l’optique, secteur qui revenait devant l’Autorité de la concurrence après l’avis sur les réseaux de soins agréés, celui-ci dépasse le secteur de l’optique. |
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La directive sur les contrats à distance s’oppose à la règlementation nationale qui permet aux fournisseurs d’imputer les frais d’expédition des marchandises aux consommateurs lorsque ce dernier exerce son droit de rétractation.
La CJCE considère que les frais d’expédition de la marchandise ne peuvent être imputés au consommateur, les seuls frais pouvant lui être imputés en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises.
Cette décision protectrice des intérêts du consommateur s’impose aux juges français comme aux professionnels dans la mise en œuvre de l’article L 121-20-1 du Code de la consommation, selon lequel « lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées… ». |
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| 19) |
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Une société de négoce de matériels achète du matériel de stockage auprès d’un fournisseur. Après leur installation, ce matériel s’effondre lors d’une opération de manutention et un salarié est tué.
L’employeur et l’assureur, ayant supporté le poids de l’indemnisation au profit de la victime, se retournent contre le fournisseur au titre du défaut de sécurité du produit.
La Cour de cassation en déduit que, ce fournisseur qui n’était pas le fabricant connu par l’employeur, l’action en responsabilité délictuelle, fondée sur l’article 1382 du Code civil, était irrecevable à l’encontre de ce fournisseur par application des dispositions de 1386-1 et suivants du Code civil. |
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