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Flash droit des affaires/droit des contrats - mai 2008

Jurisprudence
1)  
Indemnité d’éviction (Cass. 3ème ch. civ. 03 octobre 2007, n° 06-17.766) +
Le locataire d’un bail commercial, qui a droit à une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement de son bail par le bailleur, ne peut être obligé de quitter son local avant d’avoir perçu cette indemnité. Le locataire a donc droit au maintien dans les lieux en contrepartie du versement d’une indemnité d’occupation.
Par arrêt du 3 octobre 2007, la Cour de cassation a précisé que cette indemnité d’occupation étant distincte du loyer, elle correspondre, à défaut de convention contraire, à la valeur locative.
Pour éviter les contentieux sur la fixation de la valeur locative, qui sont de plus en plus nombreux en raison de la hausse de l’immobilier, le locataire a intérêt à prévoir une clause sur l’indemnité d’occupation lors de la négociation du bail.
2)  
Renouvellement des baux (Cass. 3ème ch. civ. 23 janvier 2008, n° 06-19.129) +
Par contrat de bail en date du 1er mars 1994, il a été consenti à LA POSTE un bail sur divers locaux pour une durée de 12 années à compter rétroactivement du 1er janvier 1991.
A son expiration, le propriétaire s’engageait à le renouveler pour une même période de 12 ans si LA POSTE en faisait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 6 mois avant l’échéance. Par acte du 12 juillet 2002, LA POSTE a demandé le renouvellement de son bail. Le bailleur a refusé le renouvellement ainsi que le paiement d’une indemnité d’éviction en soutenant que le bail était un bail de droit commun soumis aux dispositions du Code civil d’une part, et que la demande de renouvellement aurait dû lui être notifiée au plus tard le 30 juin 2002 d’autre part.
LA POSTE a assigné le bailleur sur le fondement de l’article L 145-2 du Code de commerce pour obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction.
La Cour d’appel a considéré que la clause précitée était contraire aux dispositions d’ordre public et que son illicéité s’imposait aux parties.
Par arrêt du 23 janvier 2008, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en indiquant que la Cour d’appel ne pouvait prononcer une autre sanction que celle de la nullité prévue par l’article L 145-15 du Code de commerce, action aujourd’hui prescrite pour ne pas avoir été introduite dans le délai de deux ans conformément à l’article L 145-60 du Code de commerce.
Il conviendra de suivre la décision de la Cour d’appel de renvoi en raison des nombreuses interrogations suscitées par cet arrêt.
3)  
La mise en demeure n’est plus nécessaire (Cass. ch. mixte 06 juillet 2007, n° 06-13.823) +
En l’espèce, du vin en bouteille a été vendu par une société à un acheteur et l’enlèvement était prévu du 20 mars 2004 jusqu’au 31 décembre 2004.
L’acheteur a fait connaître, le 20 juillet 2004, par lettre adressée au vendeur qu’il souhaite une mise à disposition des bouteilles le plus vite possible, puis à régler la première partie du prix. En novembre 2004, il l’a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts.
La Cour d’appel a fait droit à cette demande et a condamné le vendeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par l’acheteur. Le vendeur s’est ensuite pourvu en cassation en invoquant les dispositions de l’article 1146 du Code civil, selon lequel les dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation.
Par arrêt du 6 juillet 2007, la chambre mixte de la Cour de cassation a précisé que « l’inexécution du contrat était acquise et avait causé un préjudice à l’acheteur, il y avait lieu de lui allouer des dommages et intérêts ».
La chambre mixte de la Cour de cassation, par cet arrêt, met donc fin à la jurisprudence divergente des chambres commerciale et civile de la Cour de cassation, en estimant qu’en matière de dommages et intérêts compensatoires, la mise en demeure n’est plus exigée.
4)  
Arrêt prolongé de chantier (Cour d’appel PARIS, 19ème ch. A 12 septembre 2007, Juris-Data n° 2007-441099) +
La Cour d’appel de PARIS a décidé qu’un arrêt prolongé d’un chantier est à l’origine pour l’entrepreneur qui a attendu pendant plus de deux mois, alors que son personnel et son matériel étaient disponibles sur le chantier, de surcoûts et oblige le maître d’ouvrage à l’indemniser de ce surcoût. Il appartenait ainsi au maître d’ouvrage de prendre la décision de demander la mise en œuvre d’un surdosage hors marché.
5)  
Sous-traitance (Cass. 3ème ch. civ 07 novembre 2007, n° 06-18.870) +
Un maître d’ouvrage qui, a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, qui ne lui a pas été présenté, doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de faire procéder à l’acceptation de ce sous-traitant. Par arrêt du 7 novembre 2007, la Cour de cassation a considéré que l’application de ces dispositions suppose que le sous-traitant ait été identifié par le maître d’ouvrage.
Elle a estimé que la preuve de cette identification ne pouvait pas être déduite de la lettre adressée par ce dernier à l’entrepreneur, lui demandant d’intervenir auprès de ses sous-traitants pour qu’ils arrêtent de le harceler et de lui demander le paiement de leurs travaux.
6)  
Sous-traitance (Cass. ch. civ. 30 novembre 2007, n° 06-14.006 et Cass. 3ème ch. civ., 30 janvier 2008 n° 06-14.641) +
Par arrêt du 30 novembre 2007, la Cour de cassation vient de préciser que, concernant la construction d’un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance est une loi de police au sens de la convention de Rome.
Aussi, cette loi a été jugée applicable à l’action directe en paiement des travaux formée contre le maître de l’ouvrage par un sous-traitant intervenu sur un chantier en France, alors que le marché principal avait été conclu entre le maître d’ouvrage français et un entrepreneur allemand d’une part, et que le contrat de sous-traitance était soumis à la loi allemande choisie par les parties d’autre part.
En revanche, si l’immeuble est situé dans un autre pays, la loi choisie entre les parties ne sera pas écartée même si ces dernières sont françaises.
7)  
Rupture brutale des relations commerciales (Cass. ch. com. 18 décembre 2007, n° 05-15.970) +
En l’espèce, une société a recours, depuis près de 20 ans, aux services d’une entreprise de nettoyage industriel pour le traitement de l’un de ses sites. Trois mois avant le terme du contrat, elle lui a annoncé par lettre sa décision de soumettre ce marché à une procédure d’appel d’offres tout en l’invitant à y participer. Cette société l’a ensuite informée que sa candidature n’a pas été retenue et que leurs relations commerciales prendraient fin au terme du mois en cours.
Pour la Cour d’appel, la responsabilité civile de la société est constituée dans la mesure où l’entreprise de nettoyage n’a pas été informée de la rupture de ses relations qu’en début du mois en cours, et qu’elle n’a pas bénéficié du préavis contractuel fixé à trois mois.
La Cour de cassation a estimé au contraire que la notification par la société de son recours à la procédure d’appel d’offres pour choisir ses prestataires manifestait son intention de ne pas poursuivre ses relations commerciales dans les conditions antérieures et avait ainsi fait courir les délais de préavis.
8)  
Rupture abusive (Cass. ch. com. 29 janvier 2008, n° 07-12.039) +
Un exploitant de garage distribuait du carburant d’une compagnie pétrolière A d’août 1979 à mai 1997, date à laquelle une seconde compagnie pétrolière B a repris les obligations de la première. Par contrat de commission du 22 décembre 1999, la compagnie B a confié à l’exploitant du garage la vente au détail de ses carburants avant de l’informer, par courrier du 18 septembre 2003, de sa décision de ne pas renouveler le contrat de commission à son échéance au 31 décembre 2003.
L’exploitant l’a assignée en dommages et intérêts sur le fondement de la rupture abusive du contrat.
La Cour d’appel a considéré que, compte tenu d’une ancienneté de relation commerciale établie égale à 4 années, un préavis de trois mois et demie constitue un délai raisonnable.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en estimant que l’exploitant a lié des relations commerciales avec la compagnie B qu’à partir de l’année 1997, que ces relations se sont poursuivies sur la base du contrat de commission de décembre 1999, lequel constitue non pas le renouvellement de contrat antérieur, mais un nouveau contrat de distribution.
Pour estimer si le délai de préavis est raisonnable et suffisant, les juges du fond doivent donc rechercher si les engagements repris par la dernière société n’ont pas continué la relation commerciale initialement.
9)  
Protection de la dénomination sociale (Cass. ch. com. 09 octobre 2007, n° 06-14.300) +
Une société vendant des produits diététiques, dénommée ARAQUELLLE, avait demandé l’annulation de la marque « AQUAREL » déposée par une autre société pour désigner des préparations pour boisson et eau minérale en évoquant la ressemblance de la marque avec sa dénomination qui était susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public.
Pour l’eau minérale, cette action a été rejetée car la forte ressemblance entre les deux signes n’étaient pas de nature à compenser les différences entre ces produits, non complémentaires et s’adressant à une clientèle spécifique.
Il semble donc que le risque de confusion s’apprécie par rapport à la similitude de clientèle.
10)  
Contrefaçon de marque (Cass. ch. com. 26 mars 2008, n° 06-18.366) +
En l’espèce, un laboratoire pharmaceutique effectue une annonce présentant le médicament Paroxétine G gam comme le générique DEROXAT.
La Cour d’appel a retenu que, contrairement aux prescriptions de l’article L 121-8 du Code de la consommation, la publicité se limitait à citer la marque DEROXAT et ne comportait aucun élément de comparaison entre le médicament générique et le médicament d’origine. En outre, la mention de « générique » introduisait seulement une identification des deux produits et non une comparaison de leurs qualités essentielles et représentatives réciproques.
Par arrêt du 26 mars 2008, la Cour de cassation a estimé que cette annonce constitue une publicité comparative licite et non une contrefaçon de marque, dans la mesure où le laboratoire a informé le public que ce médicament a la même composition en principe actif et la même forme pharmaceutique que le médicament d’origine.
11)  
Responsabilité pénale des personnes morales (Cass. ch. crim. 04 décembre 2007, n° 07-81.072) +
Un salarié a été blessé par les pales d’un pétrin électrique. Cet accident a été rendu possible par la modification du système électrique de sécurité. La société ainsi que le directeur du site titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité ont été poursuivis.
La faute imputable au directeur, en tant qu’auteur indirect du dommage, n’était pas une faute susceptible d’être qualifiée de violence manifestement délibérée ou de faute caractérisée susceptible d’engager sa responsabilité en application de l’article 121-3 du Code pénal.
En revanche, la faute de la société est la méconnaissance de l’article L 233-5-1 du Code du travail exigeant que les équipements de travail et moyens de protection y compris en cas de modification soient utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs.
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence par laquelle la Cour de cassation rappelle que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné un dommage constitutif du délit de blessure involontaire.
12)  
Les délégations de pouvoirs incertaines (Cass. ch. crim. 04 mars 2008, n° 07-83.628) +
Dans cette affaire, le Président du Conseil d’administration est poursuivi pour la mise en avant d’une publicité comparative irrégulière. Pour s’exonérer de sa responsabilité pénale, il fait valoir qu’il a consenti une délégation de pouvoirs au directeur salarié du supermarché et qu’il n’a pas pris personnellement part à la réalisation de l’infraction.
La Cour de cassation a estimé que son implication personnelle était suffisamment caractérisée par le fait que l’opération publicitaire, compte tenu de son importance commerciale relevait de son initiative et des prérogatives attachées à sa qualité de dirigeant malgré la délégation de pouvoirs donnée au directeur.
Aucun écrit n’est exigé pour la délégation de pouvoirs. En revanche, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois la nécessité de préciser et de bien délimiter son contenu pour en assurer leur validité.

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