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Le Cabinet VERDUN VERNIOLE a référencé les décisions jurisprudentielles récentes et propose une véritable veille juridique. Par ailleurs, Franck VERDUN et Sylvie VERNIOLE DAVET sont régulièrement sollicités pour des publications et interventions dans leurs domaines de compétence respectifs.

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Droit des affaires/droit des contrats » l'index » Contrats

1)  
Rupture abusive (Cass. ch. com. 29 janvier 2008, n° 07-12.039) +
Un exploitant de garage distribuait du carburant d’une compagnie pétrolière A d’août 1979 à mai 1997, date à laquelle une seconde compagnie pétrolière B a repris les obligations de la première. Par contrat de commission du 22 décembre 1999, la compagnie B a confié à l’exploitant du garage la vente au détail de ses carburants avant de l’informer, par courrier du 18 septembre 2003, de sa décision de ne pas renouveler le contrat de commission à son échéance au 31 décembre 2003.
L’exploitant l’a assignée en dommages et intérêts sur le fondement de la rupture abusive du contrat.
La Cour d’appel a considéré que, compte tenu d’une ancienneté de relation commerciale établie égale à 4 années, un préavis de trois mois et demie constitue un délai raisonnable.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en estimant que l’exploitant a lié des relations commerciales avec la compagnie B qu’à partir de l’année 1997, que ces relations se sont poursuivies sur la base du contrat de commission de décembre 1999, lequel constitue non pas le renouvellement de contrat antérieur, mais un nouveau contrat de distribution.
Pour estimer si le délai de préavis est raisonnable et suffisant, les juges du fond doivent donc rechercher si les engagements repris par la dernière société n’ont pas continué la relation commerciale initialement.
2)  
Rupture brutale des relations commerciales (Cass. ch. com. 18 décembre 2007, n° 05-15.970) +
En l’espèce, une société a recours, depuis près de 20 ans, aux services d’une entreprise de nettoyage industriel pour le traitement de l’un de ses sites. Trois mois avant le terme du contrat, elle lui a annoncé par lettre sa décision de soumettre ce marché à une procédure d’appel d’offres tout en l’invitant à y participer. Cette société l’a ensuite informée que sa candidature n’a pas été retenue et que leurs relations commerciales prendraient fin au terme du mois en cours.
Pour la Cour d’appel, la responsabilité civile de la société est constituée dans la mesure où l’entreprise de nettoyage n’a pas été informée de la rupture de ses relations qu’en début du mois en cours, et qu’elle n’a pas bénéficié du préavis contractuel fixé à trois mois.
La Cour de cassation a estimé au contraire que la notification par la société de son recours à la procédure d’appel d’offres pour choisir ses prestataires manifestait son intention de ne pas poursuivre ses relations commerciales dans les conditions antérieures et avait ainsi fait courir les délais de préavis.
3)  
Sous-traitance (Cass. ch. civ. 30 novembre 2007, n° 06-14.006 et Cass. 3ème ch. civ., 30 janvier 2008 n° 06-14.641) +
Par arrêt du 30 novembre 2007, la Cour de cassation vient de préciser que, concernant la construction d’un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance est une loi de police au sens de la convention de Rome.
Aussi, cette loi a été jugée applicable à l’action directe en paiement des travaux formée contre le maître de l’ouvrage par un sous-traitant intervenu sur un chantier en France, alors que le marché principal avait été conclu entre le maître d’ouvrage français et un entrepreneur allemand d’une part, et que le contrat de sous-traitance était soumis à la loi allemande choisie par les parties d’autre part.
En revanche, si l’immeuble est situé dans un autre pays, la loi choisie entre les parties ne sera pas écartée même si ces dernières sont françaises.
4)  
Sous-traitance (Cass. 3ème ch. civ 07 novembre 2007, n° 06-18.870) +
Un maître d’ouvrage qui, a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, qui ne lui a pas été présenté, doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de faire procéder à l’acceptation de ce sous-traitant. Par arrêt du 7 novembre 2007, la Cour de cassation a considéré que l’application de ces dispositions suppose que le sous-traitant ait été identifié par le maître d’ouvrage.
Elle a estimé que la preuve de cette identification ne pouvait pas être déduite de la lettre adressée par ce dernier à l’entrepreneur, lui demandant d’intervenir auprès de ses sous-traitants pour qu’ils arrêtent de le harceler et de lui demander le paiement de leurs travaux.
5)  
Arrêt prolongé de chantier (Cour d’appel PARIS, 19ème ch. A 12 septembre 2007, Juris-Data n° 2007-441099) +
La Cour d’appel de PARIS a décidé qu’un arrêt prolongé d’un chantier est à l’origine pour l’entrepreneur qui a attendu pendant plus de deux mois, alors que son personnel et son matériel étaient disponibles sur le chantier, de surcoûts et oblige le maître d’ouvrage à l’indemniser de ce surcoût. Il appartenait ainsi au maître d’ouvrage de prendre la décision de demander la mise en œuvre d’un surdosage hors marché.
6)  
La mise en demeure n’est plus nécessaire (Cass. ch. mixte 06 juillet 2007, n° 06-13.823) +
En l’espèce, du vin en bouteille a été vendu par une société à un acheteur et l’enlèvement était prévu du 20 mars 2004 jusqu’au 31 décembre 2004.
L’acheteur a fait connaître, le 20 juillet 2004, par lettre adressée au vendeur qu’il souhaite une mise à disposition des bouteilles le plus vite possible, puis à régler la première partie du prix. En novembre 2004, il l’a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts.
La Cour d’appel a fait droit à cette demande et a condamné le vendeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par l’acheteur. Le vendeur s’est ensuite pourvu en cassation en invoquant les dispositions de l’article 1146 du Code civil, selon lequel les dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation.
Par arrêt du 6 juillet 2007, la chambre mixte de la Cour de cassation a précisé que « l’inexécution du contrat était acquise et avait causé un préjudice à l’acheteur, il y avait lieu de lui allouer des dommages et intérêts ».
La chambre mixte de la Cour de cassation, par cet arrêt, met donc fin à la jurisprudence divergente des chambres commerciale et civile de la Cour de cassation, en estimant qu’en matière de dommages et intérêts compensatoires, la mise en demeure n’est plus exigée.
7)  
Inexécution d’un contrat invoquée par un tiers (Cass. com. 06 mars 2007, n°04-13.689) +
Il s’agit ici d’une confirmation de la jurisprudence établie, par l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2006 (Flash commercial décembre 06, janvier, février 07), admettant qu’une victime tiers au contrat peut engager la responsabilité délictuelle de l’auteur du dommage du fait d’un manquement contractuel. En l’espèce, une société a concédé par un contrat de licence le droit de fabriquer et de vendre ses produits à une société B. Elle a également apporté sa marque avec le contrat de licence en cours à une société C.
La société C a assigné la société B en responsabilité contractuelle, puis en responsabilité délictuelle du fait d’une diffusion insuffisante de ses produits, et de la médiocrité des efforts publicitaires et promotionnels faits. La Cour d’appel a rejeté ses demandes en estimant que la société C n’avait développé aucun moyen de nature à établir la responsabilité délictuelle de la société B.
La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant que le tiers au contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel lorsque ce manquement lui a causé un dommage.
8)  
Requalification d’un contrat de franchise en contrat de travail (Cass. soc. 21 février 2007, n°05-45048) +
L’article L782-1 al 2 du Code du travail permet une requalification du contrat de franchise en gérance salariée, si le gérant assure des prestations de service ou vend des biens fournis exclusivement ou quasi exclusivement par l’entreprise dans un local fourni ou agréé par elle, et que le distributeur est sous la dépendance économique de l’entreprise.
En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que le fait qu’un franchisé exerce sous la forme d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée ne fait pas obstacle à la requalification du contrat contrairement à ce qu’avait décidé la Cour d’appel de Toulouse dans la mesure où il s’agit d’une dépendance économique et non juridique. Dès lors, même si le franchisé est gérant d’une EURL, il peut être sous la dépendance économique de son fournisseur (lui imposant ses prix de revente ou exerçant un contrôle trop sévère sur sa politique commerciale.)
9)  
Manquement à une obligation essentielle (Cass. com. 13 février 2007, n° 05-17407) +
Une société A, après avoir pris conseil auprès d’une société B, a conclu, en mai 1998, avec une société C des contrats de licence, de maintenance et de formation dont l’objet est notamment la mise à disposition d’un logiciel informatique intégré pour la gestion de sa production et sa gestion commerciale à partir de septembre 1999. Le logiciel provisoire installé auprès de la société A ne donne pas satisfaction et le logiciel définitif n’étant pas livré, la société A cesse de payer ses redevances. Assignée en paiement par la société de financement à qui la société C avait cédé ses redevances, la société A appelle en garantie la société C et l’assigne avec la société B pour obtenir la résolution des contrats pour inexécution. La société C invoque une clause limitative de responsabilité.
La Cour de cassation, après avoir constaté l’interdépendance des contrats en raison de la poursuite du même but, fait application de la jurisprudence « Chronopost » tout en ne visant pas la faute lourde de la société C. En effet, la Cour de cassation considère qu’un manquement à une obligation essentielle fait échec à la clause limitative de responsabilité. L’objectif final du contrat étant l’obligation de livrer, le professionnel, qui manque à cette obligation, peut bénéficier de la clause limitative de responsabilité s’il peut démonter que son manquement résulte d’un cas de force majeure ou s’il décide, en accord avec son client, de modifier l’objet du contrat.
10)  
Devoir de conseil (Cass. civ. 3ère ch. 31 janvier 2007, n°05-18311 – Juris-Data n°2007-037154) +
La Cour de cassation vient de rappeler que le devoir de conseil s’étend aux entrepreneurs entre eux dès que le travail de l’un dépend du travail de l’autre. En l’espèce, il s’agissait d’une action en garantie exercée par le fournisseur et le fabriquant des sabots à l’encontre du peintre pour des désordres affectant les façades et les garde-corps.
11)  
Action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage (Cass. civ. 1ère ch. 23 janvier 2007, n° 83 FS-PB, BRDA n°6/07) +
La Cour de cassation vient de juger qu’un contrat de sous-traitance, conclu pour la réalisation de travaux en FRANCE, était régi par la loi allemande choisie par les deux parties.
En conséquence, la Cour de cassation a rejeté l’action directe intentée par un sous-traitant français contre un maître d’ouvrage, société française, après l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de l’entrepreneur principal en Allemagne.
12)  
La nature de la clause pénale (Cass. civ., 3ème ch. 20 décembre 2006, n° 05-20.065) +
Lors d’une vente d’immeuble en état futur d’achèvement, le vendeur devait achever les locaux vendus au plus tard le 31 juillet 2001 ; l’acte de vente précisant qu’à cette date, le vendeur serait redevable d’une indemnité forfaitaire de 1 285 francs par jour de retard pour réparation du préjudice subi par l’acquéreur à titre de clause pénale conformément à l’article 1226 du Code civil. La Cour de cassation considère que la clause pénale, sanction du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution, même en l’absence d’un préjudice.
13)  
Facturation des prestations de services (Cass. crim 06 décembre 2006, n° 7582 F-PF) +
Selon les dispositions de l’article L 441-3 du Code de commerce, les factures doivent comporter un certain nombre de mentions parmi lesquelles la dénomination précise des services rendus.
Dans le cadre de contrat de coopération commerciale, la Cour de cassation a condamné une société de distribution ayant établi 147 factures comportant pour définir la prestation confiée les mentions générales suivantes : « présence de produit dans l’assortiment régional adapté à la consommation locale et recommandé à l’ensemble des magasins ».
Cette décision est conforme à une jurisprudence constante qui a déjà jugé irrégulière des factures indiquant les mentions « diffusion linéaire » ou « mise en avant ».
14)  
Annulation d’un contrat de sous-traitance (Cass., civ., 3ème ch. 13 septembre 2006, n° 896 FS-PB) +
A la suite de l’annulation d’un contrat de sous-traitance qui avait été exécuté, une Cour d’appel avait condamné le sous-traitant à rembourser à l’entrepreneur principal les désordres qu’il avait causé à l’ouvrage, mais avait rejeté sa demande en paiement des travaux qu’il avait effectués.
La Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant que le sous-traitant est en droit d’obtenir la restitution des sommes qu’il a réellement déboursées. Cependant, l’entrepreneur principal doit payer la valeur réelle des travaux réalisés par le sous-traitant et non le prix contractuellement prévu.
15)  
Requalification d’un contrat « commissionnement-affiliation » en contrat d’agent commercial (CA Paris, 5ème CH. A 13 septembre 2006, Jurisdata n° 2006-312382) +
Après avoir constaté que l’affilié se trouvait, contractuellement et dans les faits, tenu d’agir non seulement pour le compte, mais aussi au nom de la société contractante, la Cour d’appel a retenu la qualité d’agent commercial. Aussi, elle lui a alloué une indemnité compensatrice de cession de contrat égale à deux ans de commissions calculée sur une moyenne des trois dernières années conformément à la réglementation applicable aux agents commerciaux (article L 134-12 du Code du commerce).
16)  
Approvisionnement exclusif (CA Lyon, 3ème ch. 05 janvier 2006, Juris-Data n° 2006-299299) +
Une société avait souscrit un contrat d’approvisionnement exclusif avec un fournisseur portant sur des produits chimiques destinés au nettoyage industriel. Par la suite, cette société cesse ses commandes.
La Cour d’appel de LYON a considéré que cette société avait rompu brutalement le contrat, mais a réduit les dommages et intérêts de 89 006 € correspondant à 6 mois de marge à une somme de 50 000 € correspondant à 3 mois de marge compte tenu du préavis contractuel fixé à 2 mois.
17)  
Faute lourde du transporteur (Cass. com. 13 juin 2006, n° 05-12.619) +
La société Dole froid avait confié à la société CHRONOPOST l’acheminement d’un pli contenant une soumission pour un marché et portant la mention « livraison impérative vendredi avant midi ». Ce colis n’ayant pas été remis dans les délais, et l’offre n’ayant pu être examinée, la société Dole froid a assigné la société CHRONOPOST. La Cour d’appel avait estimé applicable la clause légale de limitation de responsabilité du transporteur résultant de l’article 8 de la loi du 30 décembre 1982 et du contrat type messagerie, et condamné la société CHRONOPOST à payer à la société Dole froid la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt en considérant que la faute lourde est de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat type et ne doit pas résulter d’un manquement à une obligation contractuelle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
18)  
Clause limitative d’indemnisation réputée non écrite (Cass. com. 30 mai 2006, n° 04-14.974) +
La société GMB International avait confié deux montres à la société CHRONOPOST pour acheminement à HONG KONG qui ont été perdues pendant ce transport. Cette société a assigné la société CHRONOPOST en réparation de son préjudice. La Cour d’appel l’a débouté de toutes ses demandes en retenant qu’elle avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société CHRONOPOST, le principe et les modalités d’une indemnisation limitées en cas de perte.
La Cour de cassation a cassé cet arrêt en reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si la clause limitative d’indemnisation ne devait pas être réputée non écrite du fait du manquement de transporteur à une obligation essentielle du contrat.
19)  
Responsabilité du cocontractant d’une entreprise en redressement judiciaire (Cass. com. 07 mars 2006, n° 05-13.380) +
Le fournisseur avait consenti à une société, après sa mise en redressement judiciaire, une cession de créance pour un montant de 652 595,82 € correspondant à des ristournes sur achat. Cette convention de cession de créance professionnelle avait été consentie avec l’accord du juge commissaire. Assignée en paiement par la société de distribution, le fournisseur a opposé l’exception de compensation pour créance connexe. La société de distribution reprochait au fournisseur un comportement fautif en lui reprochant d’avoir contribué, en prenant une telle décision, à la survie artificielle et a créé aux yeux des tiers une apparence trompeuse de solvabilité, en poursuivant ses relations commerciales avec lui pendant la période d’observation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt qui avait constaté :
- que la poursuite des relations commerciales entre les parties pendant la période d’observation à la demande expresse de l’administrateur judiciaire de la société de distribution était justifiée par la survie de cette dernière.
- que le fournisseur n’était pas tenu d’informer le cédant sur les exceptions dont elle entendait se prévaloir, et que la situation de la société de distribution n’était irrémédiablement compromise.
Cette jurisprudence confirme les conditions requises pour mettre en jeu la responsabilité d’un cocontractant d’une entreprise en redressement judiciaire, à savoir la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise au moment où les relations contractuelles sont poursuivies, la connaissance par le cocontractant de cette situation et la justification que le soutien artificiel de l’entreprise a créé une solvabilité apparente, sans rapport avec la réalité.
20)  
L’abus du droit de rompre (Cass. civ. 21 février 2006, n° 02-21.240) +
Une société, qui a mis fin à un contrat à durée indéterminée tout en respectant le préavis prévu dans le contrat, a été condamnée à des dommages et intérêts pour rupture abusive. En l’espèce, l’abus de l’exercice du droit de rompre résultait de l’examen de circonstances établies démontrant l’usage de manœuvres de la société visant à faire échouer la présentation de successeur par le cocontractant, alors que le contrat lui en donnait le droit.
Cette décision confirme une jurisprudence bien établie et précise que « si un cocontractant veut mettre fin à un contrat à durée indéterminée dans le respect des modalités prévues et sans avoir à justifier un quelconque motif, il peut considérer la rupture abusive si les circonstances établies permettent de retenir une faute pouvant dégénérer un abus d’un exercice de droit de rupture unilatérale ».
21)  
Création d’un site internet par un franchiseur (Cass. com. 14 mars 2006, n° 03-14.640) +
Selon la Cour de cassation, la création d’un site internet ne peut être assimilée à l’implantation d’un point de vente et n’est donc pas de nature à contrevenir à la clause d’exclusivité territoriale du contrat de franchise. En l’espèce, la clause d’exclusivité du contrat de franchise précise que le franchiseur s’engageait pendant la durée du présent contrat à ne pas autoriser l’ouverture d’autres points de vente « Le jardin des fleurs » dans le territoire d’exclusivité visé.
Du fait de l’ouverture d’un site internet sous l’enseigne « Le jardin des fleurs », le franchisé a assigné le franchiseur en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages et intérêts. La Cour de cassation a donc censuré l’arrêt de la Cour d’appel qui avait estimé que la vente sur internet, bien que constituant une vente passive, portait atteinte à cette exclusivité dès lors qu’elle est réalisée sans contrepartie financière pour le franchisé qui néanmoins contribue au fonctionnement du site par prélèvement effectué sur la redevance « Communication » versée au franchiseur. La Cour de cassation précise que les dispositions du règlement européen 2790/1999 concernant l’exemption des accords verticaux sont inapplicables.
22)  
La rupture brutale des relations commerciales (CA Paris, 25e Ch. B, 28 octobre 2005, SA CONSTANTIN c/ SA GALERIE LAFAYETTE et CA Paris 1er décembre 2004 5e ch. A, sté PARFUM PAROUR c/ sté RDW) +
Une société fournissait à un distributeur du matériel depuis 1992, et à titre exclusif depuis 1995. A la fin du mois de mars 2001, le distributeur annonçait dans la presse sa décision de fermer la totalité des magasins en Europe au 31 décembre 2001. Le chiffre d’affaires a donc brutalement chuté dès le mois d’avril 2001, pour atteindre une diminution de 75% à la fin de l’année. Selon des dispositions du Code de commerce (article L 442-6), le fait de rompre brutalement une relation commerciale, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, entraîne la responsabilité civile de son auteur.
Aussi, la Cour d’appel de PARIS considère que le distributeur est responsable puisqu’il n’a pas prévenu par écrit son fournisseur de la cessation des relations au 31 décembre 2001, afin de lui permettre de réorganiser ses activités. La Cour estime que la durée minimale du préavis aurait dû être de 9 mois compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales (9 ans).
La Cour d’appel de PARIS avait déjà, en décembre 2004, sanctionné un fabricant de parfums qui avait informé un distributeur de son intention de cesser les relations commerciales d’une durée de 17 mois, à compter du jour même. Les arguments du fabricant qui faisait valoir que l’absence d’établissement de la relation commerciale (aucun écrit), la durée brève de celle-ci et un chiffre d’affaires faible n’ont pas été retenus.

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