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chaussures strictement identique au modèle commercialisé antérieurement par une société française, que ce soit la forme, le matériau, le dessin et sa dimension. Les différences étaient limitées à la couleur des losanges et aux marques intérieures peu visibles.
Après avoir constaté que ce produit identique était proposé à un prix inférieur, et que ce comportement déloyal avait joué un rôle certain dans la baisse des ventes des modèles copiés de la société française, la Cour de cassation a admis l’action en concurrence déloyale et a pu accorder la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi. |
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En l’espèce, un preneur incriminait le comportement anticoncurrentiel adopté par le centre communal d’action sociale de la ville de SAINT-ETIENNE sur un marché local des résidences pour personnes âgées dépendantes en fixant un montant de loyer excessif constituant une exploitation abusive de son état de dépendance économique.
La Cour de cassation semble considérer implicitement que les parties à un contrat de bail peuvent être dans une relation de fournisseur de services (pour le bailleur) et de clients (pour le preneur) dans laquelle ce dernier peut être dans une relation de dépendance économique. Toutefois, la Cour de cassation maintient sa solution classique d’abus de dépendance économique en estimant que le preneur doit démontrer qu’il était dans l’impossibilité de rechercher d’autres locaux pour exercer son activité.
Il s’agit ici d’une confirmation de la jurisprudence sur la qualification de dépendance économique qui repose sur la démonstration par celui qui se prétend victime qu’il ne possède pas de solution équivalente, d’alternative comparable.
Toutefois, si cette décision est confirmée, elle pourrait avoir des conséquences pour les baux professionnels ou commerciaux lorsque le local loué est indispensable à l’exercice de l’activité (hôtel, centre de balnéothérapie…). |
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En application de l’article L 420-1 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence considère que la société JEFF de BRUGES Diffusion a imposé des prix de détail à ses franchisés pour les ventes destinées aux comités d’entreprise, pratique qui a eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence.
Pour constater l’existence de prix imposés, elle s’est notamment appuyée sur les bons de commande avec prix de vente pré-imprimés et absence de mention selon laquelle les prix ne seraient que des prix maximums conseillés.
En revanche, elle a retenu que la mention sur le site internet « prix maximal TTC conseillé » des produits n’est pas un prix imposé, même si ce prix est celui quasi systématiquement utilisé par les distributeurs puisque ces derniers ont conservé leur indépendance commerciale. |
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En l’espèce, une société de confection de prêt-à-porter féminin était en relation depuis 1992 avec une société de vente par correspondance. A partir de 1999, la société de confection n’a pu livrer la société de vente par correspondance, mais a continué à intervenir en qualité de fournisseur de « dépannage ». Constatant une très grande diminution des commandes, la société de confection a assigné la société de vente par correspondance sur le fondement de l’article L 442-6 du Code de commerce en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales.
La Cour d’appel de DOUAI a considéré que la société de confection était en partie responsable des préjudices subis du fait du défaut d’information sur son état de dépendance économique qu’elle estimait à 50 % du chiffre d’affaires réalisé.
La Cour de cassation considère que, en se déterminant ainsi, alors que le délai de préavis s’impose en cas de rupture d’une relation commerciale établie indépendamment de l’état de dépendance économique d’une partie envers l’autre, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à cette décision. |
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En l’espèce, une société A a édité une revue intitulée « l’argus de l’automobile et des locomotions » et exploité un service minitel sur la dénomination « argus ».Cette société a engagé une action pour parasitisme à l’encontre d’une société B utilisant l’adresse « www.argus.fr » pour son site destiné à l’achat et la vente de matériels informatiques.
La Cour de cassation a relevé que la société A a exercé son activité non pas sous les noms « l’argus » ou « argus », mais sous l’expression « l’argus de l’automobile et des locomotions », que le terme « argus » ne servait qu’à un accès simplifié à un serveur minitel et qu’il était par ailleurs utilisé dans d’autres domaines, tels ceux des assurances ou encore de la presse. Elle a donc estimé l’action en parasitisme non fondée car la société B n’avait pas utilisé un terme distinctif de la société A sur lequel cette société aurait développé sa notoriété. |
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Sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6 I-3ème, engage sa responsabilité tout producteur ou commerçant qui obtient un avantage préalablement à la passation de commandes sans l’assortir d’un engagement écrit portant sur un volume d’achats proportionné.
Les décisions sur l’application de cet article étant exceptionnelles, on notera celle de la Cour d’appel de VERSAILLES qui a estimé qu’un commerçant d’articles de textile, qui avait obtenu d’un fabricant une remise de 5 % et des délais de paiement de 30 à 60 jours préalablement à la passation de commandes mais en refusant de l’assortir d’un quelconque engagement de volume, avait engagé sa responsabilité civile. |
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Un fournisseur de produits dénommés « Astral bâtiment » qui reprochait ses mauvaises performances de vente à son distributeur, a entrepris de démarcher directement les grandes entreprises du secteur tout en l’informant par courrier. Le distributeur a assigné le fournisseur en réparation de son préjudice pour pratiques discriminatoires.
La Cour de cassation a condamné le fournisseur sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6-I.1 du Code de commerce en considérant que le fournisseur a concurrencé son distributeur dans la mesure où celui-ci a appliqué à deux entreprises, clientes du distributeur, des prix inférieurs à ceux facturés dans le même temps et pour le même produit au distributeur. |
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La société BIJOURAMA, spécialisée dans la vente en ligne d’articles de bijouterie, avait sollicité la société FESTINA FRANCE afin d’obtenir une autorisation pour distribuer ses produits sur internet. Cet agrément lui étant refusé, BIJOURAMA a saisi le Conseil de la concurrence en reprochant à FESTINA une contradiction entre l’absence de règles applicables à la vente en ligne dans ses contrats cadre, et une politique ponctuelle d’autorisation.
Selon le Conseil de la concurrence, l’absence de réglementation de la vente en ligne d’un fournisseur dans ses contrats cadre avec ses distributeurs est susceptible de contrevenir au droit de la concurrence. La société FESTINA a donc proposé de modifier ses engagements dans le contrat cadre en précisant que la vente électronique ferait l’objet d’une convention spécifique. |
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En l’espèce, une société a tenté de justifier ses propres manquements contractuels en invoquant l’état de dépendance économique dans lequel l’aurait placé le contrat.
La Cour d’appel estime que l’état de dépendance économique ne saurait se déduire de la seule exclusivité à laquelle elle s’était engagée en professionnel averti ou de la notoriété de la marque distribuée. Elle considère que l’état de dépendance économique caractérise une situation dans laquelle une entreprise est obligée de poursuivre des relations commerciales avec une autre société compte tenu de l’impossibilité de s’approvisionner en produit substituable dans des conditions équivalentes. Or, il résulte des faits que la société avait commercialisé des articles de prêt-à-portée d’autres marques que celles de son fournisseur, ce qui établissait la possibilité pour cette société de se procurer des produits équivalents et, par la même, l’inexistence du prétendu état de dépendance économique invoqué.
Cette décision est à rapprocher d’une autre décision rendue par le Conseil de la concurrence le 12 mai 2006 qui a considéré que l’importance de la part d’une société dans le chiffre d’affaires d’une autre société ne suffit pas à caractériser son état de dépendance économique. Le Conseil s’est fondé sur la jurisprudence de la Cour de cassation caractérisant la dépendance économique comme une situation où le « distributeur ne dispose pas de la possibilité de substituer à son fournisseur un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d’approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables ». |
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En l’espèce, un distributeur de produits d’un fabricant a procédé au débauchage de 8 des 9 commerciaux (dont le directeur des ventes) d’un autre distributeur, membre du même réseau et sur le point d’en être écarté par le fabricant. Ce distributeur a été condamné pour avoir désorganisé l’autre distributeur à leur verser une somme de 400 000 € de dommages et intérêts correspondant à la perte de la marge brute liée à la baisse de son chiffre d’affaires au cours de l’année concernée.
La Cour s’appuie sur les éléments suivants pour justifier sa décision :
- le distributeur ne pouvait pas ignorer l’intention du fabricant de rompre la relation commerciale avec l’autre distributeur,
- il avait été obligé à recruter de nouveaux salariés qui n’avaient pas nécessairement la formation requise et la connaissance des produits commercialisés, du territoire et des clients,
- le départ de ces salariés était intervenu juste avant la période la plus importante de l’année pour l’obtention de contrats,
- les pertes de contrats avaient nécessairement profité au distributeur qui avait été renforcé du fait de l’arrivée de vendeurs expérimentés. |
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Le 13 décembre 2005, la Cour de cassation a considéré que doit être cassé l’arrêt qui retient que le simple enregistrement en « .com » d’un nom de domaine préalablement enregistré en « .fr » constitue une atteinte aux droits du titulaire sur ce nom de domaine, sans rechercher si les sociétés indiquées exercent des activités identiques ou concurrentes et s’il en résulte un risque de confusion.
En effet, le nom de domaine peut justifier une protection contre les atteintes dont il fait l’objet sous réserve que le demandeur puisse justifier d’un droit sur la dénomination, de l’antériorité de son usage et d’un risque de confusion dans l’esprit du public. |
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La Cour d’appel de PARIS, aux termes d’une décision très critiquable, vient de déclarer irrecevable l’action en concurrence déloyale et en parasitisme de sa marque intentée par le donneur de licence qui ne s’est pas réservé cette faculté dans ledit contrat de licence.
Cette décision est motivée de la façon suivante :
« Mais considérant que par des motifs pertinents que la cour adopte des premiers juges, après avoir constaté que Serge BLANCO a concédé l’exploitation de ses marques sous forme de licence à la société SECOPRO qui a elle-même consenti des sous-licences et mis en place un circuit de distribution par l’intermédiaire d’un réseau de franchise, ont estimé à juste titre que ces sociétés sont donc seules recevables à agir en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale allégués ; qu’ils ont exactement relevé que les contrats versés aux débats prévoient que le concédant, Serge BLANCO, engagera s’il le juge opportun les actions en contrefaçon auxquelles pourra se joindre le licencié sans que soit mentionnée la faculté d’agir en concurrence déloyale ». |
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Le moteur de recherches GOOGLE propose aux internautes un service publicitaire dénommé « Adword » qui, par un le choix de mots-clés suggéré par un générateur de mots-clés, permet aux annonceurs de faire apparaître sur la colonne de droite de l’écran intitulée « liens commerciaux » l’adresse de leur site web accompagné d’un court message publicitaire. En contrepartie, le moteur de recherche se fait rémunérer au nombre de clics sur le lien. Grâce à ce système, un annonceur peut donc établir un message publicitaire avec un lien vers son site internet, en utilisant comme mots-clés les marques et dénominations sociales de ses concurrents et créer ainsi la confusion dans l’esprit de l’internaute.
Cette pratique vient une nouvelle fois d’être sévèrement sanctionnée par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un arrêt du 4 février 2005. GOOGLE a été condamné à payer à la Société LOUIS VUITTON MALLETIER les sommes de 100 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marque, 100 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.
Dans cette affaire, GOOGLE proposait d’associer les mots « imitation, réplica, fake, copie, knock-offs » avec les termes « Louis Vuitton, Vuitton et LV » et permettent ainsi de placer les messages publicitaires à la même hauteur que celui de la célèbre marque monogrammée en haut de la liste des résultats. |
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