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Concurrence et pratiques restrictives (Cass. com. 23 janvier 2007, n° 04-16779)
En l’espèce, une société de confection de prêt-à-porter féminin était en relation depuis 1992 avec une société de vente par correspondance. A partir de 1999, la société de confection n’a pu livrer la société de vente par correspondance, mais a continué à intervenir en qualité de fournisseur de « dépannage ». Constatant une très grande diminution des commandes, la société de confection a assigné la société de vente par correspondance sur le fondement de l’article L 442-6 du Code de commerce en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales.
La Cour d’appel de DOUAI a considéré que la société de confection était en partie responsable des préjudices subis du fait du défaut d’information sur son état de dépendance économique qu’elle estimait à 50 % du chiffre d’affaires réalisé.
La Cour de cassation considère que, en se déterminant ainsi, alors que le délai de préavis s’impose en cas de rupture d’une relation commerciale établie indépendamment de l’état de dépendance économique d’une partie envers l’autre, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à cette décision. |