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Assouplissement de la définition de l'accident du travail (Cass.soc 22 février 2007, n°05-6613.771 FP-PBRI Gruner / Alain et autres)
L'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l'accident du travail comme l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition légale a fait l'objet par les juridictions d'une interprétation intensive, voire extensive…
Le dernier exemple en date est issu d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 février 2007 n°05-613.771 FP-PBRI Gruner / Alain qui réinvente la notion d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation jugeait que la législation sur les accidents du travail ne pouvait trouver application lorsque le salarié était dans la situation où son contrat de travail était suspendu (congé, mise à pied, grève…). Dans cette situation, en effet, la Cour de cassation, avec un certain bon sens, jugeait que le salarié n’était pas dans un lien de subordination avec son employeur.
De même, l'accident subi par le salarié alors que ce dernier se trouve en astreinte ne constitue pas en principe un accident de travail, sauf si l’astreinte s'exerce dans des locaux mis à disposition par l'employeur et où le salarié n'a pas sa totale liberté, situation qui peut s'analyser, a contrario, en lien de subordination.
L'arrêt du 22 février 2007 précité apporte, en apparence, une modification substantielle à cet état du droit.
Un salarié s'est suicidé à son domicile. Son contrat de travail était donc suspendu au moment des faits. Son entourage a retrouvé sur les lieux du drame des déclarations écrites du défunt déclarant que la cause de son suicide est la pression psychologique subie au travail.
La Cour de cassation reconnaît l'existence d'un accident du travail dans le suicide du salarié au motif que l'accident s'est produit par le fait du travail.
Ainsi, désormais, le salarié qui a subi un dommage alors que son contrat de travail était suspendu n’est pas privé, ipso facto, du bénéfice de la législation sur les accidents du travail. Il lui appartient cependant de prouver, lui-même ou ses ayants droits, du lien de causalité entre le dommage et le fait du travail.
À noter, dans ce cas d’espèce, que les juridictions ont reconnu que cet accident du travail avait en outre pour origine une faute inexcusable de l'employeur. Celui-ci ne pouvait ignorer les risques auxquels il exposait ses salariés du fait de la pression psychologique qu’il leur faisait subir.
La cour d'appel a ainsi relevée que le chiffre d'affaires de l'employeur avait régulièrement progressé au cours des années précédentes sans que ce dernier procède à de nouvelles embauches, la charge croissante de travail étant supportée par le même effectif.
Le stress dans l’entreprise, même s’il résulte d'une organisation défectueuse du travail ou d'une charge mal évaluée, génère un risque professionnel dont l'absence de traitement par l'employeur peut être constitutive d'une faute inexcusable.
Les souffrances psychologiques sont désormais prises en compte par la Cour de cassation. Celle-ci a en effet abandonné sa jurisprudence qui définissait l'accident visé par l'article L 411- 1 du Code de la sécurité sociale comme impliquant nécessairement une lésion du corps humain.
Ainsi, dans un arrêt en date du 1er juillet 2003 (02-30576), la haute juridiction a admis qu'une dépression nerveuse causée directement par un entretien d'évaluation réalisée par le supérieur hiérarchique pouvait constituer un accident du travail.
La Cour de cassation adapte sa jurisprudence à l'évolution des problématiques contemporaines du travail et aux sensibilités du corps social. L'accident de travail ne se traduit plus nécessairement par une lésion du corps humain, mais peut être constitué par des atteintes au psychisme des victimes. Il peut survenir alors que le contrat de travail est suspendu, si l’évènement à l’origine de l’accident est causé par le fait du travail.
Et dans tous les cas, la faute inexcusable peut être qualifiée. A suivre, donc… |