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(Cass. soc. 05 décembre 2006, n° 05-21.641 FS-P B, Axa France vie/Fédération des employés et cadres FO)
La Cour de cassation a rappelé que, dans les cas où l'article L 431-4 du Code du travail obligeait l'entreprise à informer et consulter le comité d'entreprise sur les questions intéressant l'organisation et la marche générale de l'entreprise, seuls les membres du comité d'entreprise avaient compétence pour exprimer cet avis.
Dans le cas d'espèce, l’entreprise avait consulté le comité central d'entreprise sur le déménagement de certains établissements. À la suite de cette information, les représentants syndicaux au sein du comité central avaient exprimé leur avis, consignés dans un procès-verbal.
Saisi par un des syndicats, le juge a considéré que l'avis motivé des représentants syndicaux au sein du comité d'entreprise ne constituait pas l’avis de l'ensemble des membres du comité d’entreprise exigé par la loi. L'entreprise a donc dû cesser la procédure de déménagement afin de permettre une consultation régulière du comité central d'entreprise. Le juge a donc rappelé ici que le comité d'entreprise constituait le seul organe chargé d'assurer l'expression collective des salariés, fonction que ne pouvaient pas assurer les délégués syndicaux. |